SVP
Actualité

Notaires : le sort de l'indemnité d'assurance en cas de perte d'un bien immobilier démembré

Date de publication
Temps de lecture
3min
Notaires : le sort de l'indemnité d'assurance en cas de perte d'un bien immobilier démembré
Lorsqu'un bien immobilier faisant l'objet d'un démembrement est détruit, par exemple dans un incendie, se pose la question du sort de l'indemnité d'assurance versée en compensation. A qui doit-elle être versée ? A l'usufruitier ? Au nu-propriétaire ? Doit-elle être partagée entre eux ? Si le notaire n'intervient aucunement lors du versement d'une telle indemnité, il peut toutefois se trouver confronté à ces règles notamment au moment du décès de l'usufruitier.

Le sort de l'indemnité d'assurance

Le sort de l'indemnité d'assurance va dépendre de la police d'assurance. Le plus souvent, l'usufruitier et le nu-propriétaire assurent le bien chacun pour leur compte : il y a alors deux polices d'assurance distinctes. Dans ce cas, en cas de sinistre chacun a le droit à l'indemnité d'assurance correspondant à sa police : il y a alors extinction de l'usufruit.

Il arrive toutefois qu'il n'y ait qu'une seule police d'assurance, couvrant la pleine propriété du bien, notamment lorsque celui qui a conclu le contrat a agi à la fois pour son compte et pour le compte de l'autre. C'est ce que permet l'article L. 112-1, alinéa 1er du Code des assurances : “ l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre “.

Dans ce cas, la perte du bien n'entraîne pas l'extinction de l'usufruit, lequel se trouve reporté sur l'indemnité d'assurance : il y a alors naissance d'un quasi-usufruit en cours de démembrement. L'usufruitier va donc toucher l'intégralité de l'indemnité, représentative de la valeur en pleine propriété du bien et y exercer tous ses droits d'usufruitier, mais à charge pour lui de la restituer au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit.

Enfin, il arrive que seul l'usufruitier ait conclu un contrat d'assurance, et ce, dans son intérêt exclusif : dans ce cas il a non seulement le droit de toucher l'intégralité de l'indemnité, mais en plus elle lui est définitivement acquise : il n'y a pas de création d'un quasi-usufruit. Il arrive au contraire que seul le nu-propriétaire se soit assuré, dans son seul intérêt, et dans ce cas seul le nu-propriétaire aura droit à l'indemnité et l'usufruit sera prématurément éteint par perte de la chose.

Les conséquences sur le partage successoral de l'usufruitier

Dans tous les cas où il y a extinction de l'usufruit, il n'y aura aucune conséquence sur la succession de l'usufruitier puisque soit l'indemnité d'assurance lui était définitivement acquise, soit il n'en a pas eue.

Par contre, les conséquences apparaissent lorsqu'il y a naissance d'un quasi-usufruit. En effet, comme vu précédemment, dans cette situation l'usufruitier perçoit l'intégralité de l'indemnité d'assurance et peut l'utiliser comme il le souhaite, mais à charge pour lui de la restituer au nu-propriétaire à l'extinction de l'usufruit, soit à son décès. En réalité, le nu-propriétaire dispose d'une créance de restitution sur la succession. Ainsi, le notaire en charge d'une telle succession doit être extrêmement vigilant : s'il a connaissance d'une indemnité d'assurance versée suite à la perte d'un bien démembré, il devra impérativement demander la ou les polices d'assurance afin de vérifier s'il existe une créance de restitution ou non.

Lorsque la créance de restitution a été omise et qu'ainsi son montant a été inclus dans le partage, celui-ci est susceptible d'être remis en cause. En effet, le partage est susceptible de nullité lorsqu'il y a erreur sur les biens constituant la masse partageable et notamment inclusion dans la masse partageable d'un bien étranger à l'indivision, cela détruisant l'équilibre et le fondement du partage envisagé (Cass. 1re civ., 6 janv. 1987, JurisData n° 1987-701745).


Partager

Information juridique et réglementaire

Sécurisez votre gestion quotidienne et accélérez votre développement.

Voir l'offre

Pour ne rien manquer

inscrivez-vous à notre newsletter

Cochez cette case si vous acceptez de recevoir notre newsletter. Afin d'en savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles, rendez-vous sur notre politique de confidentialité de protection des données personnelles. Dans le cas où vous voudriez vous désinscrire de votre newsletter, cliquez sur le lien se trouvant en bas de celle-ci afin de nous notifier de votre décision.

Contactez-nous