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Nouvelles précisions administratives sur l’activité partielle de longue durée (APLD)

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3min
Nouvelles précisions administratives sur l’activité partielle de longue durée (APLD)

Dans la dernière mise à jour des questions/réponses consacrées à l’APLD (datée du 31 décembre 2020) le ministère du travail apporte trois précisions sur l’application du dispositif pour les cadres dirigeants, les salariés à temps partiel et la neutralisation du second confinement.

Les cadres dirigeants

Dans une nouvelle question/réponse, l’administration indique que les cadres dirigeants peuvent être placés en APLD quand celle-ci concerne des périodes de suspensions temporaires totales de l’activité. En revanche, les périodes d’APLD donnant lieu à de simples réductions horaires ne pourront pas donner lieu à indemnisation pour les cadres dirigeants.

Les temps partiels

En APLD, l’horaire de travail ne peut être réduit de plus de 40% de la durée légale de travail (50% dans certains cas et sur autorisation administrative). Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral. A l’occasion de la mise à jour des questions/réponses, l’administration précise qu’en l’absence de stipulation prévoyant la proratisation de la durée du travail des salariés à temps partiel, la réduction de l’horaire s’applique de manière identique aux salariés à temps plein et à temps partiel. Toutefois, l’accord APLD peut prévoir une clause prévoyant d’aménager la réduction maximale de l’horaire de travail du salarié à temps partiel au prorata de sa quotité de travail initiale.
Exemple : un accord APLD prévoit une réduction maximale de l’horaire de travail de 40 %. Dans cette entreprise, se trouvent des salariés à temps partiel à 28 heures par semaine (soit 80 % de 35 heures). L’accord peut prévoir une clause de proratisation. Dans ce cas, la réduction d’activité maximale serait de 32 % (80 % x 40 %), soit 11,2 heures. Sans clause de proratisation dans l’accord, la réduction d’activité maximale sera de 14 heures (40 % x 35), comme pour les salariés à temps plein.

La neutralisation du second confinement

La période du confinement d’automne est exclue de l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail et de la durée du bénéfice du dispositif de l’APLD. La nouvelle question/réponse souligne que cette neutralisation s’applique de plein droit aux accords validés et aux documents homologués à compter du 16 décembre 2020. Pour les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant le 16 décembre 2020, deux cas de figure se présentent :
  • lorsque l’activité principale de l’employeur implique l’accueil du public et que celle-ci est interrompue sur décision administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie, la conclusion d’un avenant à l’accord ou la modification du document unilatéral n’est pas nécessaire. La mesure s’applique « de facto » ;
  • dans les autres cas de figure, il faut soit conclure un avenant à l’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit modifier le document unilatéral. L’avenant à l’accord ou le document modifié doivent être soumis à la validation ou l’homologation de la Direccte.
La période de neutralisation débute au 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 31 mars 2021. Questions/réponses sur l’activité partielle de longue durée du 22 octobre 2020, actualisé le 31 décembre 2020 Sources légales Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable Autre article susceptible de vous intéresser : Activité partielle et activité partielle de longue durée (APLD) - bilan et perspective

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