La déclaration sociale nominative (DSN) se substitue à plusieurs déclarations, dont l’attestation d’assurance chômage à Pôle emploi.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2018, les employeurs devaient transmettre cette attestation en dehors de la procédure DSN pour certains contrats de travail.
Prolongement de la transmission de l'attestation Pôle Emploi hors DSN
Un décret du 19 juin 2019 repousse l’échéance du 31 décembre 2018 jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté, et au plus tard le :
- 1er janvier 2020 pour les contrats de travail de moins de 1 mois.
Sont visés ceux dont le début et le terme interviennent entre deux échéances successives de transmission de la DSN (excepté pour les contrats de missions des salariés des entreprises de travail temporaire, les CDD des salariés des associations intermédiaires, les CDD saisonniers et les CDD d’usage) ;
- 1er janvier 2021 pour les fins de contrat de travail du personnel navigant de la marine marchande, des marins-pêcheurs, des ouvriers dockers ainsi que des intermittents du spectacle.
Des pénalités en cas d'erreur déclarative pour les TESE ou CEA
Ce décret apporte par ailleurs des précisions quant aux déclarations des rémunérations et au calcul des cotisations dans le cadre du titre emploi-service entreprise (TESE) ou le chèque- emploi associatif (CEA).
Ainsi, le texte prévoit qu’en cas de défaut, d’omission ou d’inexactitude des déclarations de rémunérations, l’employeur est redevable de la pénalité prévue pour défaut de production de la DSN, c'est-à-dire une pénalité égale, par salarié concerné, à 1,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (art. R. 133-15, I nouveau du code de la sécurité sociale).
En outre, il précise que les employeurs de moins de 11 salariés qui utilisent le TESE ou le CEA ne peuvent pas opter pour le versement trimestriel des cotisations (art. R. 243-6-1 modifié du code de la sécurité sociale).
Enfin, il instaure une règle dérogatoire en matière de taux et de plafonds des cotisations de sécurité sociale pour les employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui ont recours à ces titres simplifiés.
Référence :
Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019, Jo du 21 juin
Art. R. 133-14, IV,2° du code de la sécurité sociale
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