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Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 : des possibilités nouvelles d'accès et d'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur et les droits voisins

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Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 : des possibilités nouvelles d'accès et d'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur et les droits voisins
Cette ordonnance complète la transposition de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, en instaurant de nouvelles exceptions au droit d'auteur et en élargissant l'accès aux œuvres par le biais de licences collectives et en créant un système spécifique de licences collectives étendues.

L'ordonnance instaure et adapte des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

Ainsi, l'exception pour l'enseignement (articles L. 122-5, L. 122-5-4 du Code de la propriété intellectuelle) : l'auteur ne peut interdire l'usage d'extraits d'œuvres à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, cette exception pouvant toutefois être écartée, en totalité ou pour certaines catégories d'œuvres seulement, dès lors qu'existent des licences autorisant les actes visés par l'exception. Cette exception est étendue aux auteurs de logiciels, aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.

L'ordonnance prévoit également une exception pour les activités de fouilles de textes et de données quelle qu'en soit la finalité, sous réserve que le titulaire n'ait pas exprimé son opposition (L. 122-5-3 du CPI). Cette exception est également étendue aux auteurs de logiciels, aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.

L'ordonnance élargit l'exception aux fins de conservation du patrimoine culturel aux logiciels et bases de données : les articles L. 122-5, 8° et L. 211-3, 7° du CPI permettaient déjà aux institutions du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et des objets protégés par le droit voisin à des fins de conservation et dans la mesure nécessaire à cette conservation. Elle étend le champ de cette exception aux auteurs de logiciels et aux producteurs de bases de données (L. 122-6-1 V et L. 342-3, 5°).

L'ordonnance élargit l'accès aux œuvres par le biais de licences collectives et crée un système spécifique de licences collectives étendues

Ce texte facilite l'octroi de licences collectives pour un accès plus large aux contenus notamment grâce à un nouveau système permettant aux institutions du patrimoine culturel (bibliothèques, musées, services d'archives,…) de numériser et diffuser des œuvres indisponibles dans le commerce. La notion d'œuvre indisponible est définie à l'article L. 138-1 du CPI : il s'agit d'une œuvre protégée dont on peut présumer de bonne foi, au terme d'efforts raisonnables d'investigation, qu'elle n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus. Lorsqu'elles figurent dans les collections des institutions du patrimoine culturel, ces œuvres peuvent être exploitées sur la base de licences délivrées par des organismes de gestion collective représentatifs et étendues aux titulaires de droits non membres de ces organismes (L. 138-2). En l'absence d'organisme de gestion collective représentatif, une nouvelle exception au droit d'auteur autorisant la mise en ligne de ces œuvres sur un site internet non commercial a été créée (L. 122-5, 13° et L. 122-5-5). L'auteur d'une œuvre indisponible peut néanmoins s'opposer à ce que son œuvre soit exploitée dans ces conditions.

Par le biais des " licences collectives étendues ", un organisme de gestion collective agréé peut représenter non seulement ses membres mais aussi des auteurs non membres si l'organisme est considéré comme représentatif des œuvres et objets concernés. Ce dispositif est assorti de garanties relatives au caractère représentatif de l'organisme, à l'égalité de traitement des titulaires de droit, aux mesures de publicité afin d'informer les ayants droit de l'existence de ce dispositif et de la possibilité de s'en retirer. De plus, recourir à ce dispositif n'est possible que dans les cas où l'exercice individuel et la gestion collective classique ne sont pas à même d'apporter des réponses satisfaisantes eu égard à l'importance de l'utilisation des œuvres.


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