Ordonnances Macron : parution du décret sur le congé de mobilité
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Le congé de mobilité peut être mis en œuvre
Les articles L.1237-17 et suivants du code du travail créés par l'article 10 de l'ordonnance n°2017-1387** élargissent le congé de mobilité à toutes les entreprises d'au moins 300 salariés, au lieu de 1000. Il pourra être proposé aux salariés dans le cadre d'un accord sur la GPEC, en dehors de toute procédure de licenciement économique.
Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé (le dispositif reste inchangé pour le reste).
Notons que le projet de loi de ratification élargit encore le dispositif : il est prévu qu'il soit ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Il pourra être proposé, comme auparavant, dans le cadre d'un accord de GPEC, ou bien même, ce qui est nouveau, d'un accord portant rupture conventionnelle collective.
Le décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif* entre en vigueur au lendemain de sa publication. Des accords GPEC mettant en œuvre ce congé de mobilité élargi peuvent ainsi être négociés depuis le 23 décembre 2017.
Une simple information du Direccte
Les congés de mobilité n'ont pas à être validés par l'administration comme les ruptures conventionnelles collectives. En revanche le décret prévoit que l'employeur doit transmettre à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité tous les six mois à compter du dépôt de l'accord de GPEC encadrant le congé.
Ce document précise notamment (article D.1237-5 CT) :
- le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;
- les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;
- la situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.
Le décret précise que c'est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de GPEC qui doit être informé par l'employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité.

*Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, JO 22/12
** Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO 23/09