Ordonnances Macron : parution du décret sur le licenciement économique
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Une offre de reclassement moins personnalisée
L'obligation de reclassement s'impose à l'employeur pendant toute la procédure de licenciement pour motif économique : à partir du moment où le licenciement est envisagé, et jusqu'à la notification du ou des licenciements.
Auparavant les propositions de poste de l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique, devaient être précises, écrites et adressées individuellement à chaque salarié, selon une jurisprudence constante.
L'article 16 de l'ordonnance n°2017-1387* simplifie les modalités de proposition de reclassement : elle permet désormais également que l'employeur " diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret " (article L. 1233-4 CT modifié).
L'employeur dispose donc désormais d'un choix dans sa proposition de reclassement : soit il adresse les offres de manière personnalisée à chaque salarié, soit il diffuse par tout moyen (par exemple via l'intranet de l'entreprise) une liste de postes disponibles à l'ensemble des salariés.
… mais plus précise
Quel que soit le choix de l'employeur quant aux modalités de proposition de reclassement, l'offre de reclassement doit toujours être écrite et précise (article L1233-4 CT). Le décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017** fixe le contenu de la proposition de reclassement, en tenant compte du fait que l'employeur n'a plus à proposer de reclassement à l'étranger.
Ainsi, la " langue de travail " n'a plus à figurer dans l'offre. En revanche le texte impose plus de précisions qu'auparavant sur le poste proposé : doivent figurer dans l'offre, l'intitulé du poste comme avant, mais également son descriptif et la classification du poste (article D.1233-2-1 CT).
Les offres doivent ainsi préciser :
- l'intitulé du poste et son descriptif ;
- le nom de l'employeur ;
- la nature du contrat de travail ;
- la localisation du poste ;
- le niveau de rémunération ;
- la classification du poste.
Un délai de réflexion pour le salarié en cas de diffusion d'une liste d'offres
En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire (dans ce cas ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste). L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.
Ces mesures simplifiant le reclassement s'appliquent aux procédures de licenciement économique engagées à compter du 23 décembre 2017.

* Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO 23/09
** Décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique, JO 22/12