SVP
Actualité

Ouverture du tiers financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics

Date de publication
Temps de lecture
3min
Ouverture du tiers financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics
La Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, publiée au JO du 31 mars 2023, vise à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

Une expérimentation de 5 ans pour favoriser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics (art. 1er)

Cette loi vise à expérimenter, pendant cinq ans, un régime dérogeant au droit de la commande publique pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Il s'agit de venir en aide aux acteurs publics qui doivent faire face à des dépenses importantes liées aux objectifs d'économie d'énergie et de neutralité carbone à l'horizon 2050 (C. énergie, art. L. 100-4). En effet, les bâtiments publics de l'État et des collectivités locales sont responsables de 76 % de la consommation énergétique des communes.

Les collectivités territoriales, l'État et leurs établissements respectifs pourront plus facilement programmer des travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments, en faisant partiellement reposer leur financement sur les économies d'énergie qui résulteront de ces travaux, le coût initial étant pris en charge par un tiers financeur.

Ces dérogations permettraient à l'État et à ses établissements publics ainsi qu'aux collectivités territoriales, à leurs établissements et à leurs groupements de recourir à titre exceptionnel au paiement différé dans le cadre des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du code de la commande publique, sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171‑3 du même code, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments.

Ces contrats fixent des objectifs chiffrés de gain d'énergie. Le paiement différé serait à terme simplifié par les économies d'énergie qu'entraîneraient ces travaux de rénovation énergétique.

Modalités d'application du régime de passation et d'exécution des contrats passés sur le fondement de l'article 1er (art. 2)

La conclusion des contrats de performance énergétique dans le cadre de l'expérimentation serait ainsi conditionnée à la réalisation, d'une part, d'une étude préalable démontrant que le recours à ces contrats serait plus favorable que le recours à d'autres modes de réalisation du projet et, d'autre part, d'une étude de soutenabilité budgétaire permettant d'évaluer la viabilité financière du projet.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'étude préalable, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l'organe exécutif.

Il est précisé que la durée du marché global de performance est déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues.

Mise en place d'un rapport d'évaluation (art. 3)

L'article 3 prévoit la transmission, par le Gouvernement et à destination du Parlement, d'un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi. Il sera mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

Ouverture de la prise en charge par les EPCI et les syndicats d'énergie des études pour améliorer la performance énergétique des bâtiments de leurs membres (art. 4)

L'article 4 procède à un élargissement de la faculté, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les syndicats gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et la métropole de Lyon, de prendre en charge tout ou partie des travaux de rénovation énergétique des bâtiments dont sont propriétaires leurs membres, en y ajoutant les études qui précèdent généralement ces travaux.

Une application en Outre-mer (art. 5)

L'article 5 étend à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux îles Wallis et Futuna, régies par le principe de spécialité législative, l'application du dispositif expérimental instauré par la proposition de loi. Seuls les marchés passés par l'État et ses établissements seraient en revanche concernés.

Plusieurs décrets d'application sont attendus pour la mise en œuvre de ce texte.


Partager

Pour ne rien manquer

inscrivez-vous à notre newsletter

Cochez cette case si vous acceptez de recevoir notre newsletter. Afin d'en savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles, rendez-vous sur notre politique de confidentialité de protection des données personnelles. Dans le cas où vous voudriez vous désinscrire de votre newsletter, cliquez sur le lien se trouvant en bas de celle-ci afin de nous notifier de votre décision.

Contactez-nous