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Prévoyance, catégorie professionnelle et égalité de traitement

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Prévoyance, catégorie professionnelle et égalité de traitement
Prenant le contrepied de deux décisions des cours d'appel de Besançon et Grenoble, la Chambre sociale de la cour de cassation admet depuis 2013 qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Position qu'elle confirme dans une décision du 9 juillet 2014.

Egalité de traitement : principe fondamental du droit social

L'égalité de traitement résulte de l'application combinée des articles L 1132-1 et L 1133-1 du travail : le premier interdisant l'ensemble des discriminations, le second précisant que " des différences de traitement peuvent exister lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ".



Ainsi, ont déjà été soumis à la censure de la Cour de cassation :

des congés conventionnels en faveur du personnel d'encadrement,

des indemnités de licenciement plus favorables pour le personnel d'encadrement,

des primes d'ancienneté réservées au personnel non-cadre.



L'argument développé par la Cour dans toutes ces affaires est toujours que " la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ".



Prévoyance et frais de santé : cours d'appel de Besançon et de Grenoble

En 2012, la cour d'appel de Besançon est saisie par une salariée non cadre en ce qui concerne l'indemnisation maladie, dans le cadre de la convention collective de la charcuterie de détail.

Celle-ci prévoit, en effet, une indemnisation maladie plus favorable au profit du personnel d'encadrement.

Le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier avait rejeté, notamment, la demande de la salariée relative au complément d'indemnisation maladie le 25 juillet 2011.

La cour d'appel infirme ce jugement en précisant qu'il ne peut être sérieusement contesté que tous les salariés, indépendamment de leur catégorie professionnelle, cadres ou non cadres, sont dans une situation identique en cas d'arrêt maladie, tant en ce qui concerne la suspension du contrat de travail, impliquant l'absence de prestation de travail, qu'en ce qui concerne la contrepartie salariale.



Elle part donc du constat d'une identité de situation pour conclure que " l'avantage conventionnel garantie de ressources maladie ne saurait être calculé selon des modalités différentes, selon que le salarié est cadre ou non cadre en l'absence de raisons objectives et pertinentes susceptibles de justifier une telle différence de traitement " (CA Besançon 4/09/2012).

Le raisonnement suivi par la cour ne peut, dans un premier temps qu'être approuvé, tout salarié malade subissant effectivement les mêmes conséquences.



La cour d'appel de Grenoble, saisie à propos d'un contrat frais de santé, incapacité décès financé à 50% par l'employeur au profit du personnel d'encadrement, tire argument des directives européennes 1976/207 et 2000/78 qui posent le principe de l'égalité de traitement, directives reprises par le code du travail. Elle précise que ce principe est étendu aux avantages qui ne sont pas la contrepartie directe du travail, et ajoute " si différence de traitement il y a, c'est à l'employeur d'établir qu'il existe des raisons objectives de traiter différemment certains salariés par rapport à d'autres " (CA Grenoble 13/12/2012). Or selon la cour, l'employeur n'apportait pas de justification à cette différence.



Premières décisions de la Cour de cassation en 2013



Le 13 décembre 2013, trois décisions de la Cour de cassation abordent la question de la prévoyance face à légalité de traitement (n°10-28022, n°11-20490, n°11-23761).

La Chambre sociale de la Cour de cassation est, notamment, saisie d'un pourvoi sur deux jugements du conseil de prud'hommes de Melun de 2011 à propos d'un régime de prévoyance applicable à tous les salariés mais avec un financement de l'employeur différent pour chaque catégorie professionnelle, le financement étant intégral pour les cadres et agents de maîtrise.

Le conseil de prud'homme accueille la demande des salariés fondée sur la différence de traitement en considérant, d'une part, que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier en elle-même une différence de traitement, d'autre part que l'employeur se borne à alléguer comme justification que c'était " une volonté d'attirer et fidéliser les cadres " sans qu'il ne produise d'élément étayant cette affirmation et " sans s'expliquer sur la pertinence du moyen choisi ".



Ces arguments ne trouvent pas l'adhésion de la Chambre sociale de la Cour de cassation :

" en raison de particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ".

(Soc 13/03/2013 n°11-20490)

Partant du principe général relatif à l'égalité de traitement, la Cour souligne la spécificité des régimes de prévoyance et des risques garantis propres à chaque catégorie professionnelle pour en déduire que l'égalité de traitement ne peut pas être appréciée uniformément pour tous les salariés de l'entreprise. Le respect du principe d'égalité de traitement ne peut donc être apprécié que catégorie par catégorie.



soc 13 03 2013 n°11-20490

Confirmation en 2014

Le 9 juillet 2014, la Chambre sociale réaffirme ce principe dans une affaire où était en cause une différence de prise en charge patronale de la cotisation " complémentaire santé ".

Le régime mis en place par cette entreprise au bénéfice des seuls cadres prévoyait un financement de l'employeur à hauteur de 50%.

Invoquant une rupture d'égalité de traitement, un salarié non cadre porte l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Vienne qui lui donne raison.

Dans l'arrêt précité du 13 décembre 2012 (n°11/04037), la cour d'appel de Grenoble, après avoir analysé la situation de l'entreprise, les conditions de mise en place du régime, les salariés bénéficiaires, en arrive à la conclusion que " le propre de la couverture santé d'une mutuelle est de favoriser la préservation de la santé et l'accès aux soins, par la prise en charge totale ou partielle des frais médicaux...non pris en charge par la sécurité sociale ".

Elle en déduit que " au regard de cet avantage, la situation de tous les salariés d'une entreprise est strictement identique, aucune catégorie ne pouvant prétendre avoir davantage de besoins dans ce domaine du seul fait de la nature de son travail, du poste occupé ou du degré de responsabilité ".

Elle confirme donc le jugement sur ce point et déboute l'entreprise de son appel.



Cette décision est cassée par la Chambre sociale de la Cour de cassation :

" en raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, qui prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés d'une même catégorie professionnelle ".

(Soc 9/07/2014 n°13-12121)

A l'occasion de cette décision, la Chambre sociale admet qu'une différence de traitement entre salariés puisse exister en matière de " protection sociale complémentaire ", pas seulement en matière de régime de prévoyance.

Son argumentation repose sur une évaluation des risques spécifiques à chaque catégorie, un objectif de solidarité, l'intervention d'un organisme extérieur.



soc 9-07-2014 n°13-12121

Quelles suites à ces décisions ?

Ces décisions de 2013 et 2014 constituent donc une exception au principe général d'égalité de traitement en ce qui concerne la protection sociale complémentaire, celle-ci englobant la prévoyance et les retraites complémentaires.

La position dérogatoire développée par la Cour de cassation trouve un fondement dans les implications financières des garanties complémentaires assurées par un organisme extérieur.

Mais pourrait-on voir d'autres situations justifiant objectivement une différence de traitement entre salariés ?



Cette lettre est réalisée par : Hélène Bernier, Véronique Baroggi

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