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Produits plastiques à usage unique : juillet 2021 signe une nouvelle étape de gestion

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Produits plastiques à usage unique : juillet 2021 signe une nouvelle étape de gestion
La fin de l'utilisation du plastique à usage unique est prévue pour 2040. La directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (ou directive SUP – Single Use Plastics) ainsi que des lois nationales (comme la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ou loi AGEC) permettent de définir les produits plastiques qualifiés à usage unique et les échéances afin d'améliorer la restriction de la mise sur le marché, la mise à disposition ou la vente de ces produits en France. En parallèle à ces restrictions, l'information du consommateur reste essentielle pour qu'il soit capable de gérer correctement les déchets comprenant du plastique. Pour cela, un marquage indiquant la présence de plastique au sein de produits spécifiques entrera en vigueur le 3 juillet 2021.

Le délai d'écoulement pour certains produits plastiques à usage unique arrive à son terme

La directive SUP a introduit des échéances pour les produits plastiques à usage unique. Elle a été transposée en droit national par la loi AGEC. L'article 77 de cette loi modifie l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement pour interdire la mise à disposition[1] des produits plastiques à usage unique suivants :

  • Depuis le 1er janvier 2016 : sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
  • Depuis le 1er janvier 2017 : sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
  • Depuis le 1er janvier 2020 : gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;
  • Depuis le 1er janvier 2021 : pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles déjà interdites dès le 1er janvier 2020 y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l'exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.

Depuis le 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est également interdite.

Pour les produits interdits de mise à disposition dès le 1er janvier 2021, un délai d'écoulement des stocks importés ou fabriqués avant le 1er janvier 2021 est accordé jusqu'au 1er juillet 2021 par le décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020.

Nouveau marquage à mettre en place pour des produits plastiques spécifiques

L'article 7 de la directive SUP indique que certains produits plastiques à usage unique devront porter un marquage " visible, nettement lisible et indélébile ". L'objectif de ce marquage est d'apporter les informations adaptées au consommateur pour qu'il ait connaissance :

  • Des mesures de gestion des déchets du produit à adopter ou des moyens d'élimination des déchets à ne pas suivre (par exemple, le fait de jeter le produit dans les toilettes) ;
  • La présence de plastique dans le produit et les effets néfastes sur l'environnement en cas de dépôt sauvage du produit ou suite à une élimination non recommandée du produit.

Les produits à usage unique concernés par ce nouveau marquage sont les suivants :

  1. Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons ;
  2. Lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques (sauf les lingettes créées et mises sur le marché à des fins professionnels comme des lingettes médicales ou pour des soins de santé) ;
  3. Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;
  4. Gobelets pour boissons.

Ce marquage sera apposé sur l'emballage de vente et l'emballage groupé pour les 3 premiers groupes de produits. Seuls les gobelets devront obligatoirement arborer ce marquage sur le produit en lui-même. De même, le règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 détaille les modalités à respecter pour le marquage suivant le groupe de produits en plastique à usage unique.

Cette exigence de la directive sera en vigueur dès le 3 juillet 2021. La consultation du décret d'application en droit national s'est achevée fin avril 2021 mais il n'a pas encore été publié au Journal officiel. Le projet de décret évoque un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 3 octobre 2022, dès lors qu'ils ont été mis sur le marché français avant le 3 juillet 2021.

Les précisions sur les définitions des produits en plastique à usage unique

Une communication établie par la Commission européenne a été publiée en juin 2021[2]. Il permet de fournir des informations plus détaillées sur l'interprétation et le respect de la directive SUP pour l'ensemble des produits plastiques à usage unique visés par la directive.

D'autres sources réglementaires précisent le périmètre d'application de certains produits plastiques à usage unique notamment pour les gobelets et les sacs plastiques.

Pour les gobelets en plastique[3], un arrêté pour fixer la teneur maximale de plastique qui peut être présente dans les gobelets est en cours de consultation. L'article 2 du projet d'arrêté indique les échéances suivantes :

  • 15% à compter du 3 juillet 2021 ;
  • 8% à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 0% ou traces de plastiques dès le 1er janvier 2026 si le bilan d'étape qui sera effectué en 2024 valide cette possibilité.

Le projet d'arrêté évoque également un délai d'écoulement des stocks importés ou fabriqués avant chaque échéance de 6 mois.

Concernant les sacs plastiques à usage unique, le décret n°2021-763 du 14 juin 2021 a étendu le champ d'application des sacs plastiques à usage unique[4] en intégrant également ceux d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire.

[1] La fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit

[2] COMMUNICATION DE LA COMMISSION — Orientations de la Commission concernant les produits en plastique à usage unique conformément à la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement

[3] Gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ou gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée (article D. 541-330 du Code de l'environnement)

[4] Sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns (article R. 543-72-1 du Code de l'environnement)


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