Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2024 : les mesures relatives aux arrêts de travail
- Date de publication
- Temps de lecture
- 5min
- Auteur
- Maximilien Markovic

Sommaire de l'article
- Rappel du dispositif actuel
- Quels seront les points qui seront modifiés ?
- La nouvelle durée des arrêts de travail délivrés en téléconsultation
- A quels arrêts de travail, la nouvelle durée s’appliquera-t- elle ?
- Quelle sera la sanction pour les arrêts de travail prescrits en méconnaissance de ces dispositions ?
- Le transfert de l'indemnisation des premiers jours d’arrêt maladie à la charge de l’employeur
Le renforcement des règles à l’issue de la contre-visite patronale
Rappel du dispositif actuel
En contrepartie du maintien du salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie, et seulement dans ce cas, certaines conventions et accords collectifs prévoient la possibilité pour l’employeur de faire effectuer une contre-visite médicale.
Le code du travail prévoit également la possibilité d’organiser une contre-visite dans le cadre du maintien de salaire légal (c. trav. art. L. 1226-1).
Cependant, la contre-visite médicale ne peut être effectuée qu’à compter du premier jour à partir duquel le salarié a droit à l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur (8ième jour de maladie non professionnelle s’agissant de l’indemnisation légale (c. trav. art. D. 1226-3).
Ainsi, lorsqu’il conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, le médecin-contrôleur doit transmettre, dans les 48 heures au maximum, son rapport au contrôle médical de la CPAM (c. séc. soc. art. L. 315-1).
Ce rapport doit préciser si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.
Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical de la CPAM a une alternative (c. séc. soc. art. L. 315-1) :
-
soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré, cet examen étant de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré ;
-
soit, sans besoin d’opérer un contrôle supplémentaire, demander à la caisse de suspendre le versement des IJSS. Dans ce dernier cas, la caisse en informe l’assuré et son employeur.
Quels seront les points qui seront modifiés ?
Selon le PLFSS, les règles encadrant la transmission du rapport du médecin-contrôleur mandaté par l’employeur au service du contrôle médical de la CPAM seraient modifiées sur deux points (projet de loi, art. 27, I, 3°) :
-
la transmission s’imposerait non seulement en cas d’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré ou de visite concluant à l’absence de justification de l’arrêt de travail, mais à l’avenir également en cas de constat d’absence de justification de sa durée ;
-
le délai maximal de transmission serait porté à 72 heures (au lieu de 48 h).
En cas de rapport concluant à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, le médecin devrait en informer également, dans le même délai (72 heures), l’organisme local d’assurance maladie, qui suspendrait le versement des IJSS.
Cette suspension prendrait effet à compter de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision.
En cas de rapport faisant état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical ne pourrait demander la suspension du versement des IJSS qu’après un nouvel examen de la situation de l’assuré.
L’exposé des motifs de l’article 27 du projet de loi indique que l’article L 1226-1 sera complété par des dispositions réglementaires pour notamment fixer les modalités de la contre-visite employeur.
La nouvelle durée des arrêts de travail délivrés en téléconsultation
Le PLFSS entend encadrer la prescription des arrêts de travail via la téléconsultation (projet de loi, art. 28).
A quels arrêts de travail, la nouvelle durée s’appliquera-t- elle ?
Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne pourrait pas porter sur plus de 3 jours, ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours.
Cette nouvelle règle comporterait deux exceptions :
-
prescription ou renouvellement de l’arrêt de travail par le médecin traitant de l’assuré ;
-
impossibilité justifiée par le patient de consulter un médecin pour obtenir, par prescription en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail.
Quelle sera la sanction pour les arrêts de travail prescrits en méconnaissance de ces dispositions ?
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance de ces dispositions n’ouvriraient pas droit au versement des IJSS au-delà des 3 premiers jours.
Le transfert de l'indemnisation des premiers jours d’arrêt maladie à la charge de l’employeur
Le projet de loi du gouvernement ne contient finalement pas de mesure visant à transférer l’indemnisation sécurité sociale IJSS des premiers jours d’arrêts maladie (jours 4 à 7) à la charge des employeurs, comme cela avait pu être évoqué en août dernier et qui avait mis en émoi les réseaux sociaux.
Enfin, selon l'étude d'impact du PLFSS (p. 276), un décret serait pris afin de permettre à la sécurité sociale d'infliger des pénalités aux assurés en cas d’arrêts de travail successifs non justifiés.
En la matière, tout dépendra du décret à paraître.
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 adopté en conseil des ministres le 27 septembre 2023 (art. 27 et 28)
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L16B1682.html