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Protection complémentaire en matière de santé : ouverture aux bénéficiaires de l'ASPA et du RSA

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2min
Protection complémentaire en matière de santé : ouverture aux bénéficiaires de l'ASPA et du RSA
Publié au Journal officiel du 17 avril 2022, le décret n°2022-565 précise les conditions d'ouverture et de renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé prévues par la LFSS pour 2022.

Conditions d'accès à la complémentaire santé solidaire

Issu de l'article 88 de la LFSS pour 2022, ce nouveau décret du 15 avril 2022 fixe les conditions d'ouverture et de renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et du revenu de solidarité active (RSA). Plus précisément, il détaille les conditions nécessaires pour qu'ils bénéficient des procédures d'attribution simplifiées et automatiques à la complémentaire santé solidaire.

Autres mesures du décret

De plus, ce texte fixe d'autres mesures relatives à la protection complémentaire dont :

  • les exceptions à la durée d'un an du droit à la complémentaire santé solidaire en cas d'évolution de la composition du foyer ;
  • l'exclusion des allocations décès, versées par Pole emploi, des ressources prises en compte pour l'attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé et la possibilité de renoncer à ce droit sans frais ;
  • les modalités d'application du non-renouvellement du droit à la complémentaire santé solidaire en cas de non-paiement des participations financières.

Entrée en vigueur

Ces mesures entrent au vigueur au :

  • 1er janvier 2022 pour l'attribution automatique de la protection complémentaire aux bénéficiaires du RSA ;
  • 1er avril 2022 pour l'attribution simplifiée de la protection complémentaire aux bénéficiaires de l'ASPA, pour les dérogations à la durée d'un an du droit si évolution du foyer et pour la modification des ressources prises en compte ;
  • 1er juin 2022 pour la renonciation en cours de droit et au non-renouvellement du droit en cas de non-acquittement des participations financières.

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