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Reconstruction des bâtiments liée aux émeutes : publication de l'ordonnance «Commande publique»

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Reconstruction des bâtiments liée aux émeutes : publication de l'ordonnance «Commande publique»
L'ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023, publiée au Journal officiel du 27 juillet, porte diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique afin de faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux émeutes urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023.

Procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence mais avec mise en concurrence (article 1er)

Avec l'ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 prise sur le fondement de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023, les maîtres d'ouvrages sont autorisés à recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence mais avec mise en concurrence pour l'attribution des marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments endommagés dès lors que leur montant est inférieur à 1,5 millions d'euros hors taxes.

Cette mesure est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots d'un marché alloti.

Dérogation au principe d'allotissement (article 2)

Pour l'attribution des marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments détruits ou dégradés suite aux émeutes, quel que soit leur montant estimé, les acheteurs publics pourront s'affranchir du principe d'allotissement posé à l'article L. 2113-10 du code de la commande publique sans avoir à démontrer qu'ils se trouvent dans l'une des exceptions prévues à l'article L. 2113-11 du même code.

Recours aux marchés globaux (article 3)

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments concernés, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

Application limitée dans le temps (article 4)

Ces dispositions seront applicables pendant une période de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

 

La publication de l'ordonnance est accompagnée du Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 (JO 27 juillet 2023 - texte n° 5)


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