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Saisie, avance, acompte, trop-perçu : comment les traiter en paie ?

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Saisie, avance, acompte, trop-perçu : comment les traiter en paie ?
Le salaire a un caractère alimentaire et fait l’objet d’une protection particulière. Les retenues au profit de créanciers ou employeur sont possibles mais encadrées.

Le salaire ayant un caractère alimentaire, il fait l’objet d’une protection particulière. Des retenues au profit de créanciers ou de l’employeur, en raison des dettes du salarié sont possibles mais elles sont encadrées strictement. La retenue va s’opérer sur les rémunérations et ses accessoires : salaire, primes et gratifications, indemnités compensatrices de congés payés… Les sommes n’ayant pas la nature de salaire -indemnité de licenciement par exemple- peuvent être saisies intégralement selon la procédure de saisie attribution. Le salarié peut faire l’objet, sur sa rémunération, d’une procédure de saisie ou d’avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale. Le salarié peut avoir bénéficié, de la part de son employeur, d’un acompte ou d’une avance sur son salaire. Il est également possible que le salarié ait perçu une rémunération d’un montant supérieur à celui auquel il a droit (par exemple, une prime versée à tort ou une régularisation des cotisations de sécurité sociale).

Saisies sur salaire et avis à tiers détenteurs : quel montant retenir ?

L’employeur peut se voir notifier une saisie sur rémunération par des créanciers du salarié, par exemple pour le paiement d’une pension alimentaire. Il peut aussi s’agir d’un avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale. Dans ces deux hypothèses, l’employeur est tenu de procéder aux retenues et doit verser, sous certaines conditions, les sommes aux créanciers concernés dans la limite de la fraction saisissable du salaire. Il s’agit d’un système fonctionnant par tranches et faisant référence à la situation de famille du salarié. Le barème de saisie sur salaire est réévalué, en principe, chaque année. Toutefois, il ne sera pas modifié cette année. En effet, sa réévaluation est fonction de l’inflation. L’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages dont le chef est ouvrier ou employé n’a pas évolué. Les montants 2016 restent applicables en 2017. La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables, est fixée comme suit :
  1. Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730€ ; (310.83€ par mois, soit une fraction mensuelle de 15.54€) ;
  2. Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730€ et inférieure ou égale à 7 280€ (310.83€ à 606.67€ par mois, soit une fraction mensuelle de 29.58€) ;
  3. Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280€ et inférieure ou égale à 10 850€ (606.67€ à 904.17€ par mois, soit une fraction mensuelle de 59.50 €) ;
  4. Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850€ et inférieure ou égale à 14 410€ (904.17€ à 1 200.83€, soit une fraction mensuelle de 74.16€) ;
  5. Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410€ et inférieure ou égale à 17 970€ (1 200.83€ à 1 497.50€ par mois, soit une fraction mensuelle de 98.89€) ;
  6. Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970€ et inférieure ou égale à 21 590€ (1497.50€ à 1799.17€ par mois, soit une fraction mensuelle de 201.11€)
  7. La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590€ ( 1799.17€ par mois).
Ces seuils annuels sont augmentés de 1 420€ annuels (118.33€ par mois) par personne à la charge du débiteur sur justification. Le salarié doit, dans tous les cas, conserver au minimum le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule, soit 535.17€. Par exception, le prélèvement direct d’une pension alimentaire et des 6 derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des 24 derniers mois si le paiement est poursuivi par la caisse d’allocations familiales peut s’effectuer sur l’intégralité de la rémunération. La retenue s’impute d’abord sur la fraction insaisissable et s’il y a lieu sur la fraction saisissable. Le montant du RSA doit être conservé. Les avis à tiers détenteurs émis par l’administration fiscale priment sur les autres procédures. Ainsi, la notification d’un avis à tiers détenteur suspend une procédure de saisie sur salaire et ce, jusqu’à l’extinction de la dette fiscale. Une exception est prévue pour les procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires. L’avis à tiers détenteur peut également porter sur des sommes n’ayant pas la nature de salaire.

Acompte, avance et trop-perçu : quelles retenues possibles ?

L’employeur ne peut pas procéder à une retenue sur salaire au titre de fournitures diverses. La mise en cause de la responsabilité pécuniaire du salarié nécessite une faute lourde de sa part. D’autres situations permettent à l’employeur de procéder à des retenues sur salaire. Les salariés bénéficient d’un acompte sur salaire dès lors qu’ils en font la demande auprès de leur employeur. Il s’agit de payer au salarié un travail déjà effectué mais dont la rémunération n’est pas encore exigible (versement au 15 du mois de la rémunération correspondant au travail effectué du 1er au 15). L’employeur peut récupérer intégralement la somme versée au titre de l’acompte sur la paie versée à la fin du mois considéré. Les salariés peuvent demander à bénéficier d’une avance sur salaire. Il s’agit du paiement du salaire sur un travail non encore effectué. L’employeur n’est pas obligé de faire droit à la demande du salarié. L’avance est récupérable sur le salaire dans la limite du 10ème du montant des salaires exigibles. La jurisprudence assimile le prêt consenti à un salarié par son employeur à une avance en espèce. Par conséquent, la compensation n’est possible que dans la limite du 10ème. L’employeur peut également procéder à une compensation sur salaire en cas de trop-perçu. Il s’agit notamment de l’hypothèse d’une prime versée par erreur au salarié ou de prélèvement de cotisations sociales salariales suite à un redressement Urssaf. Dans ces cas, la jurisprudence admet la compensation entre les sommes dues à l’employeur et le salaire mais dans la limite de la fraction saisissable du salaire. Références légales : Art R3252-2 du code du travail Décret n°2015-1842 du 30 décembre 2015 Décret n°2016-1276 du 29 septembre 2016, JO du 30 Art L 3252-5 du code du travail Art L 3251-1 du code du travail Art L 3242-1 du code du travail Art L 3251-3 du code du travail

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