Sous quelles conditions un notaire peut-il accorder une remise d'émoluments à son client ?
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Le principe issu de la réforme du tarif des notaires de 2016 reste inchangé, bien que les différents seuils aient été modifiés. En effet, une remise peut être consentie lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit (en cas de vente immobilière par exemple) et que l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil fixé par arrêté.
Toutefois, le taux de remise octroyé par le notaire doit être fixe, identique pour tous ses clients, et doit être compris dans des limites fixées par voie réglementaire.
La combinaison des articles R. 444-10 et A. 444-174 du Code de commerce, issus respectivement du décret et de l'arrêté du 28 février 2020 permet ainsi au notaire d'octroyer :
- une remise maximale de 20% sur la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à cent mille euros,
- une remise maximale de 40% sur la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à dix millions d'euros, lorsque la prestation porte sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social, ou sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du Code général des impôts.
La remise doit alors être proposée à tous les clients, pour tous les types d'acte d'une catégorie choisie par le notaire, dès l'affichage d'un tarif comportant la remise proposée.
La possibilité de convenir conventionnellement du taux de remise pour certaines prestations
La loi du 23 mars 2019 a ouvert la possibilité aux notaires, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par arrêté, de convenir librement avec son client d'un taux de remise.
La combinaison des articles R. 444-10-1 et A. 444-174 du Code de commerce issus respectivement du décret du 28 février 2020 et de l'arrêté du 28 février 2020 permet au notaire d'octroyer librement un taux de remise à un client en particulier, pour la part d'émoluments excédent deux cent mille euros, et à la condition que la prestation porte :
- sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social, ou sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du Code général des impôts,
- sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie “ actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique ” du tableau 5 de l'annexe 4-7 du tarif des notaires,
- sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
- sur des actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels.
Dans ce cas, le taux de remise octroyé au client est librement fixé avec ce dernier, mais ne peut s'appliquer que sur la part d'émoluments excédant deux cent mille euros. Toutefois, l'article précise que ce seuil de deux cent mille euros tient compte, le cas échéant, des remises de 20% ou 40% déjà consenties.