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SUPPRESSION DE LA PROCEDURE DU TRANSFERT DU DROIT A DEDUCTION DE LA TVA

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SUPPRESSION DE LA PROCEDURE DU TRANSFERT DU DROIT A DEDUCTION DE LA TVA
Afin de se conformer au droit de l'Union européenne, la procédure de transfert du droit à déduction de la TVA entre la collectivité publique délégante et l'exploitant assujetti à la taxe, dans le cadre d'une délégation de service public, est supprimée.

Rappel du droit antérieur

Avant le 1er janvier 2014, les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public en délégation, mettaient à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles avaient réalisés étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité publique et non assujetties à la TVA : aucun droit à déduction de la TVA ayant grevé ces investissements ne leur était donc permis par la voie fiscale. L'article 210 de l'annexe II au CGI leur permettait cependant de transférer le droit à déduction de cette TVA à l'exploitant qui, lui, agissait bien en tant qu'assujetti. Le contrat de délégation pouvait prévoir que le montant de la TVA récupéré par le délégataire soit reversé par ce dernier à l'autorité délégante.



A compter du 1er janvier 2014, et pour les contrats de délégation conclus à compter de cette date, les collectivités ont été considérées comme assujetties à la TVA lorsque la mise à disposition des investissements intervenait à titre onéreux : dans cette situation, les redevances perçues par le délégant devenaient soumises à la TVA, et ce dernier pouvait donc récupérer directement, par la voie fiscale, la TVA ayant grevé l'acquisition des investissements mis à disposition de l'exploitant.



La procédure de transfert du droit à déduction était donc désormais limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les investissements étaient mis à la disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance trop faible pour établir un lien direct entre la rémunération et la mise à disposition.



Nouveauté 2016

Le Décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 abroge purement et simplement l'article 210 de l'annexe II au CGI et supprime par conséquent la procédure de transfert du droit à déduction de la TVA. Ainsi désormais, une collectivité qui mettrait à disposition des investissements à titre gratuit ou moyennant une redevance symbolique, est privée de toute possibilité de récupérer la TVA par la voie fiscale : elle ne le peut pas directement, puisqu'elle ne perçoit pas de recettes soumises à la TVA s'agissant du service donné en délégation, et elle ne peut plus transmettre aucun droit à déduction au délégataire.



Cette suppression s'applique aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016.



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