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Taxe GEMAPI : une délibération à prendre avant le 1er octobre

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Taxe GEMAPI : une délibération à prendre avant le 1er octobre
De nombreuses collectivités désormais compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont institué la taxe prévue à l'article 1530 bis du Code général des impôts. Il convient de délibérer de nouveau avant le 1er octobre afin de fixer le produit attendu de la taxe. Explications.

Les collectivités compétentes doivent voter un produit attendu

Lors de la mise en place de la taxe GEMAPI pour la première fois, l'EPCI compétent est tenu de prendre deux délibérations : la première instituant la taxe et la seconde fixant le produit fiscal attendu.

Si la taxe a déjà été mise en place pour l'exercice 2018, il n'est pas nécessaire de reprendre une délibération d'institution pour l'année 2019.

En revanche, l'article 1530 bis II du CGI précise que "le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale".

Il est donc nécessaire d'évaluer les dépenses qui seront réalisées dans le cadre de la GEMAPI en 2019 pour calibrer le produit fiscal nécessaire.

La taxe doit être affectée exclusivement à l'exercice de la compétence

Même si la mise en place d'un budget annexe n'est plus obligatoire, la tenue d'une comptabilité analytique précise apparaît indispensable afin de justifier de la correcte utilisation des crédits financés par la taxe.

Aucune disposition ne précise le devenir des éventuels excédents générés par le vote d'un produit trop élevé la première année.

Afin d'éviter les mauvaises surprises en cas de contrôle, il y a tout lieu de rester prudent en déduisant les crédits non utilisés en année N du produit voté en année N+1.

Enfin, une circulaire de septembre 2014 précise que le produit voté doit couvrir le coût prévisionnel annuel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence, y compris, pour information, le remboursement en capital et en intérêts de la dette, le coût de renouvellement des équipements, les frais d'études engagés ainsi que les amortissements des biens corporels acquis.

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