Une nouvelle loi sur la sécurité intérieure : la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022
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Dispositions renforçant la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure (Titre II)
• Article 10 : Violences à l'encontre des membres des forces de sécurité intérieure (article 222-14-5 nouveau du code pénal)
Cet article crée une infraction spécifique tendant à réprimer plus sévèrement les violences commises contre les membres des forces de sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
- Personnes concernées : les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle, les policiers nationaux et municipaux, les gardes champêtres, les agents des douanes, les sapeurs pompiers professionnels ou volontaires et les agents de l'administration pénitentiaire.
Sont également concernées leurs familles (conjoint, ascendant ou descendant en ligne directe, ou toute autre personne vivant habituellement au domicile).
- Sanctions :
1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.
Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222 12 du code pénal, les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Les réductions de peine seront exclues.
• Article 11 : Régime pénal et administratif du refus d'obtempérer
Ces nouvelles dispositions visent notamment à lutter contre les rodéos urbains.
- Modification du code de la route afin de réprimer plus durement leurs auteurs. La définition de l'infraction n'est pas modifiée mais les peines encourues sont alourdies : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, au lieu d'un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
- Les peines prononcées en cas de refus d'obtempérer se cumulent avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
- Les personnes coupables du délit de refus d'obtempérer encourent également les peines complémentaires : suspension pour 3 ans maximum du permis de conduire, peine de travail d'intérêt général, annulation du permis de conduire, confiscation systématique du véhicule qui a servi à commettre le délit, sauf s'il appartient à un autre propriétaire qui est en mesure de prouver sa bonne foi...
Dispositions relatives à la captation d'images (Titre III)
• Article 15 : Utilisation des caméras aéroportées par les forces de l'ordre
(art. L. 242-1, L. 242-2, L. 242-3, L. 242-4, L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-8 du code de la sécurité intérieure)
La loi n° 2021- 646 du 25 mai 2021 dite " Sécurité globale " a encadré la captation d'images par le biais de caméras installées sur des drones pour les seules missions relevant de la sécurité civile.
Cette loi, elle, modifie et complète les dispositions prévues par les articles L. 242-1 à L. 242-8 du code de la sécurité intérieure dans le but d'autoriser certains services de l'État (police et gendarmerie nationales et les agents des douanes) à procéder à des traitements de données à caractère personnel recueillies par des caméras aéroportées (drones ou aéronefs conventionnels tels que des avions ou des hélicoptères) pour des finalités de police administrative.
Ces 6 finalités sont limitativement énumérées :
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la protection des bâtiments et installations publics ;
- la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public ;
- la prévention d'actes de terrorisme ;
- la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
- la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
- et le secours aux personnes.
Dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, sur l'usage des drones pour des opérations de police administrative, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui autorisait les forces de l'ordre en cas d'urgence à recourir pendant quatre heures aux drones sans autorisation préalable du préfet.
Il a, de plus, émis plusieurs réserves d'interprétation sur ce cadre : en particulier, le préfet, avant de donner son autorisation, devra s'assurer que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs que les drones.
Le Conseil constitutionnel a invalidé l'utilisation de drones par les polices municipales en estimant que " ces dispositions n'assurent pas une conciliation équilibrée " entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l'ordre public. Il est reproché à la disposition qui autorisait à titre expérimental, pendant cinq ans, la police municipale à recourir aux drones pour la sécurisation des manifestations sportives ou culturelles, de ne pas limiter cette finalité aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l'ordre public.
• Article 17 : Définition d'un régime d'utilisation des caméras embarquées par les forces de l'ordre
Cet article vise à créer un cadre légal d'utilisation des caméras embarquées par les forces de l'ordre, sur le modèle du cadre existant pour l'usage des caméras individuelles par ces mêmes services.
- Personnes concernées :
Les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile
- Objectif : assurer la sécurité de leurs interventions.
- Les véhicules concernés seraient marqués par une " signalétique spécifique " indiquant la présence d'une caméra.
- L'enregistrement ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues à l'article L. 243 1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l'intervention.
Les images seront transmises " en temps réel " aux postes de commandements.
L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d'une caméra.
Il est interdit, en revanche, de munir ces caméras d'un dispositif de reconnaissance faciale.
- Conservation des données : hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif.
Un décret d'application est attendu.
Dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves d'interprétation sur l'usage des caméras embarquées par les forces de l'ordre :
- Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras.
- L'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations doivent être garanties, jusqu'à leur effacement.