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    Actualités jurisprudentielles

    16 June 2008

    1. La faute du cocontractant de l'administration empêche toute indemnisation du préjudice subi si sa faute est la cause directe et unique de ce préjudice: CE, 10 avril 2008, n°244950, société DECAUX

    Le contentieux indemnitaire permet au Conseil d'Etat de se prononcer au fond. Il prend donc position sur la teneur et la portée d'un contrat.

    Il apprécie la responsabilité de chacune des parties dans le litige qui les oppose.

    Dans la décision n° 244950 du 10 avril 2008, la Haute juridiction considère  " Qu'en revanche, si le département a eu irrégulièrement recours à une procédure de marché négocié, ce qui a entraîné l'annulation du contrat, la société DECAUX a elle-même commis une grave faute en se prêtant à la conclusion d'un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l'illégalité; que cette faute constitue la seule cause directe du préjudice subi par la  société DECAUX à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat; que cette société n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation d'un tel préjudice, nonobstant la faute de la collectivité."

    Cependant, l'entreprise conserve un droit à indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre des dépenses déjà engagées et qui ont été utiles à la collectivté.

     2. Dans le cadre d'un marché à tranche ferme et tranche conditionnelle, un pouvoir adjudicateur ne saurait retenir une offre incomplète qui ne chiffre pas les prix forfaitaires de la tranche conditionnelle : CE, 9 mai 2008, n°308911, AMOTMJ

    " (...) que pour faire droit à la demande de la société Sarea-Alain Sarfati Architecture, le juge des référés s'est fondé sur des motifs tirés d'une part, de ce que l'offre retenue aurait dû être rejetée comme incomplète par la personne responsable du marché dès lors qu'elle ne comportait pas de mention des prix forfaitaires des tranches conditionnelles 2 et 3 du marché, et d'autre part, de ce que l'offre retenue n'était pas conforme au programme fonctionnel dès lors qu'elle prévoyait qu'une grande partie des circulations générales en détention s'effectuerait en extérieur alors que ces circulations devaient, selon le programme, être bâties et couvertes ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le prix des prestations offertes, dont la détermination était demandée par l'acte d'engagement remis aux candidats, constituait pour la personne responsable du marché un élément d'appréciation des offres dont l'omission partielle était susceptible de rendre incomplète l'offre concernée et d'entraîner son exclusion de la procédure, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu aucune règle applicable à la procédure d'appel d'offre sur concours, en vertu de l'article 70 du code des marchés publics ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qu'il a estimé que le défaut de chiffrage des tranches conditionnelles 2 et 3 avait pu exercer une influence sur le choix de l'offre finalement retenue ;  "

    Il convient de préciser également que le candidat retenu n'avait pas présenté une offre conforme au programme fonctionnel : " que cette non-conformité concernait un élément suffisamment important du programme, du point de vue de la sécurité, pour faire obstacle à la désignation comme lauréat du groupement concerné et à la régularisation ultérieure de son offre, laquelle méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des candidats, (...) ".

    L'intérêt de cette jurisprudence consiste pour le juge administratif à rappeler l'importance de la qualification de l'offre : une offre incomplète est une offre irrégulière au sens de l'article 35 I 1° du code des marchés publics et doit être éliminée comme en dispose l'article 53 III du même code. En définitive, elle ne saurait ni être analysée, ni classée et encore moins complétée ou corrigée en cours de consultation.