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    Aménagement commercial : procédure devant la Commission nationale et contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale

    12 June 2019
    Cette lettre est réalisée par : Virginie Feburier, Bénédicte Roussel, Olivier Anceschi

    Modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas 2 à 4 du V de l'article 157 et des articles 164, 167, 168 et 171 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

    Décret fixant la procédure devant la Commission (CNAC) nationale et les contrôles exercés une fois l'autorisation d'exploitation commerciale d'aménagement commercial obtenue et mise en œuvre et en cas de cessation d'exploitation commerciale.

    Le décret prévoit les conditions de publicité des projets qui entrent dans le champ de la dérogation prévue aux alinéas 2 à 4 du V de l'article 157 de la loi n° 2018-1021.

    Il fixe les modalités de désignation et d'audition du membre de la commission départementale chargé de présenter la position de celle-ci devant la Commission nationale en application des dispositions de l'article 167 de la loi n° 2018-1021.

    Il organise la procédure dite de " revoyure " qui permet, conformément aux dispositions de l'article 171 de la loi n° 2018-1021, et sous conditions fixées par ce même article, de soumettre une demande d'autorisation d'exploitation commerciale à la Commission nationale sans passer préalablement en commission départementale.

    Il organise également le contrôle a posteriori des autorisations d'exploitation commerciale, avec les conditions d'obtention des certificats de conformité et les conditions d'organisation des contrôles, par agents habilités, des exploitations commerciales, en application des dispositions de l'article 168 de la loi n° 2018-1021.

    Il complète les modalités d'exécution et de contrôle de l'obligation de démantèlement et de remise en état après cessation d'exploitation commerciale, en application des dispositions de l'article 164 de la loi n° 2018-1021.

    Enfin, il arrête des dispositions transitoires.

    Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication, sous réserve des mesures transitoires qu'il fixe.

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