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    Arrêts marquants juillet 2007

    24 July 2007

    Accident du travail et intérim
    La société utilisatrice, qui n’est pas l’employeur du salarié victime, ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
    Une cour d’appel décide à bon droit que l’appel de la société utilisatrice était irrecevable, dès lors que la société d’intérim avait reconnu le bien fondé de la décision du tribunal des affaires sociales lui déclarant opposable la prise en charge de l’accident du travail du salarié intérimaire.
    (Civ. 2. 4/07/07 n°06-13.683)

    Contrat à durée déterminée spectacle
    Une cour d’appel ne peut débouter un salarié de sa demande de requalification de sa relation de travail de 137 contrats à durée déterminée au motif qu’un accord interbranche étendu du secteur du spectacle de 1998 prévoit la liste des emplois du secteur permettant le recours au contrat à durée déterminée d’usage.
    S’agissant d’un salarié embauché en 1990, antérieurement à l’accord interbranche, la cour d’appel aurait du rechercher si les contrats mentionnaient qu’ils étaient conclus dans le cadre du contrat d’usage prévu à l’article L 122-1-1 3° du code du travail.
    (Soc 27/06/07 n°05-45.038)

    Travail temporaire
    Des remplacements de salariés absents pour de courtes périodes confiés à un salarié intérimaire pendant près de deux ans sans discontinuité, exception faite des périodes de fermeture de l’entreprise, ont pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, et doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
    (Soc 27/06/07 n°06-41.345)

    Contrat de travail intermittent
    Aux termes de l’article L 212-4-12 du code du travail, la convention collective ou l’accord collectif permettant le recours au contrat de travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent.
    A défaut ces contrats sont irréguliers.
    (Soc 27/06/07 n°06-41.818)

    Durée du travail et équivalence
    La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, réglant définitivement et rétroactivement le fond des litiges pendant devant les juridictions internes (périodes d’attente en chambre de veille dans le secteur sanitaire) n’était pas justifié par d’impérieux motifs d’intérêt général, et partant, constituait une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
    Une cour d’appel ne peut donc appliquer l’article 29 aux demandes présentées par des salariés avant l’entrée en vigueur de cet article sans méconnaître l’exigence d’un procès équitable.
    (Soc 13/06/07 n°05-45.694)

    Des salariés ayant introduit leurs demandes de rappels de salaire au titre de permanences en chambre de veille le 17 décembre 2001, soit après la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, ne sont pas fondés à invoquer l’incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l’exigence de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
    (Soc 1306/07 n°06-40.823)

    Réduction temps de travail
    Des salariés payés en totalité ou en partie à la commission doivent, dès lors que leur horaire de travail a été ramené de trente neuf à trente cinq heures, bénéficier de l’indemnité différentielle prévue par l’accord d’entreprise et destinée à compenser l’effet que produit sur le salaire la réduction du temps de travail.
    (Soc13/06/07 n°05-45.203)

    Les jours de repos acquis au titre d’un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié chômé.
    (Soc 11/07/07 n°06-41.575)

    L’accord cadre d’aménagement et de réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 n’impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à trente cinq heures et ne prévoit le paiement d’une indemnité différentielle qu’en cas de réduction effective du temps de travail.
    (Soc 13/06/07 n°05-44.843)

    Repos dominical
    La seule violation de la règle du repos dominical est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
    Le fait de faire travailler des salariés dans un centre commercial le dimanche en violation de la règle du repos dominical justifie l’interdiction de toute opération commerciale réalisée en contravention avec les articles L 221-4 et suivants du code du travail sous astreinte.
    Il importe peu que le jugement se soit abstenu de préciser la fin de cette mesure, celle-ci se situant nécessairement à la date de l’obtention d’une dérogation.
    (Soc 13/06/07 n°06-18.336)

    Mise à la retraite
    Il résulte de la combinaison des articles L 122-14-13 et L 122-6 du code du travail qu’en cas de mise à la retraite d’un salarié par l’employeur, le préavis applicable est celui prévu en cas de licenciement.
    Une cour d’appel en déduit exactement que le salarié peut prétendre au préavis de six mois prévu en cas de licenciement par la convention collective des agents de direction des organismes de sécurité sociale.
    (Soc 15/05/07 n°05-45.234)