Arrêts marquants juin 2006
Clause de mobilité
Nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, un salarié est fondé à refuser la proposition de mutation qui lui est faite lorsque cette mutation a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l’employeur.
Il en résulte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
(Soc 3/05/06 n°04-46.141)
Avantage individuel acquis
L’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
Constitue un tel avantage le salaire de base garanti à des professeurs et dont le calcul résultait de la multiplication du nombre d’unités accomplies par un taux correspondant à l’ancienneté.
Il en résulte que cet avantage salarial s’est incorporé au contrat de travail des salariés qui en profitaient individuellement au jour où l’accord avait cessé de produire effet, et devait être maintenu pour l’avenir.
(Soc 28/04/06 n°04-41.863)
Contrat de travail
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Dès lors, une cour d’appel ne peut débouter une salariée de sa demande en résiliation du contrat de travail lorsqu’elle constate que l’employeur, prenant en compte la spécificité du travail et l’horaire exceptionnel de prise de poste de la salariée, la faisait prendre depuis plus de dix ans à son domicile par un véhicule de l’entreprise.
En cessant de la faire bénéficier de cet avantage lié à sa fonction, l’employeur l’avait mise dans l’impossibilité de travailler, ce qui caractérisait un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
(Soc 10/05/06 n°05-42.210)
Inaptitude
La reprise par l’employeur du paiement des salaires, à laquelle il est tenu lorsqu’il n’a pas licencié un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 122-24-4 du code du travail, ne le dispense pas de l’obligation qui lui est faite par le même article de proposer un poste de reclassement.
(Soc 3/05/06 n°04-40.721)
Licenciement nul
Lorsque le licenciement d’un salarié est nul, celui-ci a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et l’employeur ne peut opérer aucune réduction sur le montant de cette indemnité.
Il en résulte qu’il doit verser au salarié le montant intégral de cette indemnité sans pouvoir déduire le montant des indemnités journalières maladie perçues par le salarié.
(Soc 10/05/06 n°04-40.901)
Preuve
La simple surveillance d’un salarié sur les lieux de travail par son supérieur hiérarchique, même en l’absence d’information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite.
(Soc 26/04/06 n°04-43.582)
Le juge doit apprécier le contenu et la portée des attestations produites aux débats par l’employeur, peu important qu’elles aient été établies après le licenciement.
(Soc 31/05/06 n°05-43.197)
Représentants du personnel
Un employeur, même s’il est approuvé en comité d’entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par un accord d’entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n’y est pas prévu.
(Soc 10/05/06 n°05-40.802)
Un protocole d’accord préélectoral ne peut prévoir une dérogation à la durée légale des mandats fixée à quatre ans par les articles L 433-12 et L 423-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2005-882 du 2/08/05.
(Soc 24/05/06 n°05-60.351)
Pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires sont intégrés à la communauté des travailleurs de l’entreprise et peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l’expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés.
Ils sont, dès lors, électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d’entreprise.
(Soc 23/05/06 n°05-60.119)
Responsabilité employeur
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il en résulte que le préjudice né de la perte des droits correspondants aux cotisations non versées n’est devenu certain qu’au moment où la salariée s’est trouvée en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions. (Cotisations afférentes aux années 1964-1968 et action introduite en 2001)
(Soc 26/04/06 n°03-47.525)
Entreprise en difficultés
Lorsqu’une société de droit anglais est mise en liquidation en Grande Bretagne, l’AGS doit garantir les créances résultant du contrat de travail d’un salarié, travaillant dans un établissement de cette société installé en France, par application de l’article L 143-11-1 du code du travail.
(Soc 26/04/06 n°03-47.334)
Maladie professionnelle
Une cour d'appel a pu décider qu'un employeur n'avait pas et pouvait ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé un salarié, électricien, lorsque ce salarié ne participait pas habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante.
(Civ 2 31/05/06 n°05-17.737)
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