Cadres et heures supplémentaires
Responsable de magasin et convention de forfait en heures sur l'année
Peut-on conclure une convention de forfait annuel en heures avec un responsable de magasin? Tout dépend des conditions réelles d'exercice de ses fonctions et plus particulièrement de son degré d'autonomie.
Le recours aux conventions de forfait en heures est subordonné à l'existence d'un accord collectif devant déterminer les catégories de salariés concernés, ainsi, notamment, que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi (art. L 3121-39 CT). La mise en oeuvre de ce dispositif est par ailleurs subordonnée à la conclusion par écrit, avec le collaborateur, d'une convention individuelle (art. L3121-40 CT).
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et plus particulièrement son art. 5.7.3, applicable dans l'affaire soumise à la Cour prévoit que ce forfait peut être conclu avec " des salariés ayant la qualité de cadre, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'équipe dont ils relèvent et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé que a posteriori ".
La cour d'appel d'Angers avait relevé que si le responsable de magasin de la Sté A était bien cadre, son autonomie n'était pas patente. En effet la nature et le nombre des tâches lui incombant, imposaient pour leur bonne exécution, qu'il soit présent en même temps que les membres de son équipe et dans le cadre des horaires d'ouverture du magasin. De plus, l'effectif dont il disposait pour les accomplir était insuffisant. La convention de forfait qu'il avait signée lui a donc été déclarée inopposable. Les heures supplémentaires qu'il avait accomplies devaient être décomptées par semaine civile. La Sté A. a été condamnée à payer les majorations et repos compensateurs, mais également une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L 8223-1 CT), les juges d'appel ayant estimé délibérée, sa volonté d'éluder les règles légales relatives aux heures supplémentaires. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi (Soc 27/03/2013 n° 11-21200).
Cadres dirigeants et durée du travail: attention au contenu du contrat
La Cour de cassation, interprétant la portée des critères légaux qui caractérisent les cadres dirigeants (L 3111-2 CT), considère que seuls des salariés participant à la direction de l'entreprise peuvent relever de cette catégorie, la grande autonomie dans l'organisation de son travail ne suffisant pas à conférer cette qualité à un cadre (Soc 31/01/2012 n°10-24412). Cette définition jurisprudentielle stricte est d'importance car ces salariés ne sont légalement pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et aux jours de repos (art. L 3111-2 CT). Mais encore faut-il pour qu'il en soit ainsi, que leur contrat de travail ne comporte pas de dispositions de nature à anéantir cette exclusion légale, comme c'était le cas dans une autre espèce du 27 mars 2013.
Mr X a été recruté en janvier 2007, par une société de commerces de combustibles, en qualité de directeur commercial détail, cadre niveau VII au coefficient 600. En septembre 2008, il adresse aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère, une lettre faisant état de l'absence d'orientation stratégique, de décisions incohérentes compromettant la pérennité de l'entreprise. Cette lettre est cosignée par d'autres collaborateurs de l'entreprise et ses auteurs se manifestent en faisant expressément état de leur qualité de cadres dirigeants, considérant qu'il est de leur devoir d'agir ainsi. Licencié pour faute lourde en octobre 2008, il conteste son licenciement et réclame le paiement des heures supplémentaires.
Si les juges du fond rejettent sa contestation relative à la rupture de son contrat (leur décision sera censurée par la Cour), ils lui donnent satisfaction s'agissant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires (65120€). S'ils relèvent que sa rémunération était bien l'une des plus importantes de la société, ils constatent que l'accord de branche applicable à l'entreprise fixe au niveau VIII, et non VII, celui des cadres dirigeants, que son horaire était soumis à celui en vigueur dans l'entreprise et que son contrat précisait que sa rémunération était calculée sur la base d'un horaire de 35H, prévoyant par ailleurs qu'il ne pourrait refuser l'exécution des heures supplémentaires qui lui seraient demandées.
La Cour de cassation les approuve en relevant que cette clause et le fait que son horaire soit celui de l'entreprise étaient suffisants pour qu'il ne puisse être considéré comme cadre dirigeant (Soc 27/03/2013 n° 11-19734).