Conséquences sur les agents publics du retrait d'une commune d'un EPCI
Lors du retrait d'une commune d'un EPCI, la loi ne prévoit pas d'obligation de retour dans les services de la commune des fonctionnaires et agents non titulaires transférés précédemment à l'EPCI.
Le devenir des agents publics lors du retrait d'une commune d'un EPCI
Si le CGCT (1) prévoit que " le transfert de compétences d'une commune à un EPCI (2) entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre ", il reste silencieux quant aux conséquences du retrait de la commune de la structure intercommunale pour le personnel transféré. Aucun article de loi ni aucun décret ne prévoit d'obligation de transfert dans les services de la commune des personnels déjà transférés de la commune à l'EPCI.
Le ministre est venu apporter deux remarques à ce sujet (3).
D'une part, le retrait d'une commune d'un EPCI est subordonné au consentement de l'organe délibérant de l'EPCI et à l'accord des conseils municipaux (...)(4). "Dès lors, les conditions d'emploi des personnels des services transférés peuvent faire l'objet d'une discussion entre, d'une part, la commune envisageant son retrait et, d'autre part, l'EPCI et les autres communes membres. Cette discussion peut ainsi porter, selon l'importance prise par la compétence en question, sur le transfert d'une partie ou de la totalité des personnels précédemment employés par la commune ainsi que sur le devenir des agents recrutés avant l'annonce du souhait de retrait par une des communes membres de l'EPCI".
Le ministre mentionne, d'autre part, que "dans l'hypothèse où un EPCI conserverait un nombre d'agents trop important au regard d'une activité plus limitée, il convient de signaler que l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être amenées à supprimer des emplois ainsi que les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux occupant ces emplois".
L'absence de précisions juridiques sur les modalités de ces transferts
Cette réponse ministérielle n'est pas sans susciter des interrogations au regard des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale(5).
D'une part, l'utilisation par le ministre du terme de "réintégration" est malheureux car il s'agit d'une notion juridique utilisée dans des situations précises prévues par la loi du 26 janvier 1984 (mise à disposition, détachement, disponibilité, mise à disposition, congé parental...).
D'autre part, la nature juridique de ce transfert reste à déterminer.
En l'absence de disposition législative et règlementaire, la qualification de transfert de plein droit est peu envisageable, sauf à admettre l'application du principe du parallélisme des formes.
Dès lors, le législateur n'ayant posé aucune règle particulière relative au personnel en cas de retrait d'une commune d'un EPCI, il semble que le personnel concerné continue à relever de l'EPCI. Les mouvements de personnels devraient donc s'effectuer dans le cadre du droit commun de la fonction publique (mutation , mise à disposition, détachement, et le cas échéant suppression d'emplois).
La question reste donc ouverte. Faites nous part de vos expériences et appréciations.
1- Article L5211-4-1 du CGCT
2- Etablissement Public de Coopération Intercommunale
3- Réponse Ministérielle publiée au JO Sénat du 19 février 2009, p.447, n°5649
4- Article L5211-19 du CGCT
5- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984