Convention unique : Avis de la CEPC concernant la date d'entrée en vigueur
Par avis n°17-7 du 27 avril 2017, la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) a répondu à la demande d'un avocat visant à déterminer si une entreprise dont le cycle fiscal, contractuel et commercial démarre le premier avril de chaque année peut bénéficier de l'exception relatives aux cycles de commercialisation particuliers prévue par l'article L. 441-7 du Code de commerce.
L'exception relative aux cycles de commercialisation : une exception strictement appréciée
L'article L. 441-7 alinéa 7 du Code de commerce impose que le prix convenu s'applique au plus tard le 1er mars. Par exception, il est possible de conclure une convention " dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits et services soumis à un cycle de commercialisation particulier ".
Même si le texte ne le prévoit pas de manière explicite, la dérogation à la date de signature emporte une dérogation à la date d'application du prix convenu. Par analogie, celui-ci doit s'appliquer au plus tard dans les deux mois qui suivent le point de départ de la période de commercialisation.
Interrogée sur le point de savoir si une société, filiale d'un groupe étranger qui impose de clôturer son exercice fiscal à une date différente de l'année civile peut bénéficier de cette exception, la CEPC répond négativement.
Pour se faire, elle rappelle que l'exception porte sur " les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier ". Cette exception s'applique à des produits ou services dont les caractéristiques intrinsèques contraignent à une saisonnalité de la commercialisation (disponibilité des produits, saisonnalité de la commercialisation intervenant pendant une période spécifique).
Il appartient aux professionnels qui souhaitent bénéficier de cette exception d'apporter la preuve de la particularité de leur cycle de commercialisation. Or, si la notion de cycle de commercialisation n'a pas été clairement définie par la loi, il paraît opportun de retenir une interprétation restrictive.
Ainsi, selon la CEPC l'argument relatif au rythme comptable et fiscal de l'entreprise n'apparaît pas comme de nature à justifier que la convention ne soit pas signée au plus tard au 1er mars et que le prix convenu ne soit pas appliqué à cette même date. Le choix de la société mère d'opter pour un exercice fiscal décalé par rapport à l'année civile est sans lien direct avec la nature des produits commercialisés, ou avec le cycle de commercialisation.
Enfin, la CEPC rappelle que la société a toutefois la possibilité de modifier son tarif après le 1er mars sous réserve de l'accord de son cocontractant et sous réserve que l'avenant signé ne remette pas en cause l'économie générale du contrat tel qu'initialement signé.