Social, finance, fiscalité, économie, réglementation, vie des affaires, information sectorielle…
interrogez les 200 experts SVP sur toutes vos questions professionnelles

    Covid-19 : les élections du CSE sont suspendues

    02 April 2020
    Cette lettre est réalisée par : Amélie Ghesquiere
    , Véronique Baroggi
    , Catherine Kramar

    De nombreuses entreprises étaient en cours de mise en place du comité social et économique (CSE) au moment du développement de l'épidémie. Le confinement ne permettant pas d'organiser le scrutin dans des conditions assurant sa sincérité, l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel, parue au JO du 2 avril, prévoit notamment la suspension des processus électoraux en cours dans les entreprises au 2 avril 2020.

    Suspension des processus électoraux en cours

    L'article 1er de l'ordonnance prévoit la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises au 2 avril 2020. Cette suspension produit par principe ses effets à compter du 12 mars 2020. Elle prendra fin trois mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

    Cette suspension affecte l'ensemble des délais du processus électoral : tant les délais impartis à l'employeur que les délais de saisine de l'autorité administrative ou du juge en cas de contestation et les délais dont dispose l'autorité administrative pour rendre une décision.

    La suspension du processus électoral entre le premier et le deuxième tour, lorsqu'il doit être organisé, ne remet pas en cause la régularité du premier tour quelle que soit la durée de la suspension. En outre, l'organisation d'une élection professionnelle, qu'il s'agisse d'un premier ou d'un deuxième tour, entre le 12 mars et l'entrée en vigueur de l'ordonnance n'a pas d'incidence sur la régularité du scrutin.

    Enfin, compte tenu du report des élections professionnelles programmées pendant la période de suspension, l'article 1er prévoit que les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date de chacun des deux tours du scrutin.

    Délai accordé pour organiser les élections

    L'article 2 impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Sont concernés, d'une part, les employeurs dont l'obligation d'engager le processus électoral nait après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et, d'autre part, les employeurs qui, bien qu'ayant l'obligation de le faire, n'ont pas engagé le processus électoral avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

    Incidence sur les mandats et la protection des candidats et des élus

    L'article 3 prévoit que les mandats en cours des représentants élus au CSE sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections professionnelles.

    Par ailleurs, la protection spécifique des salariés candidats et des membres élus du CSE, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au CSE est prorogée jusqu'à la proclamation des résultats des élections professionnelles.

    Incidence sur les élections partielles

    En temps normal, les élections partielles doivent être organisées par l'employeur dès lors qu'un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du CSE (article L.2314-10 du Code du travail).

    L'article 4 de l'ordonnance prévoit que dès lors que la fin de la suspension du processus électoral prévue intervient moins de six mois avant le terme des mandats en cours, l'employeur n'est pas tenu d'organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.

    Incidence sur les demandes d'activité partielle ?

    Faute de précisions à ce sujet dans l'ordonnance, la question se pose de savoir si cette suspension des processus électoraux risque d'avoir une incidence sur les demandes d'activité partielles par les entreprises en cours de mise en place du CSE.

    La consultation du CSE est en principe nécessaire pour la mise en place de l'activité partielle (article R.5122-2 du Code du travail). Notons à ce propos que dans cette hypothèse le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle prévoit la possibilité de recueillir et d'envoyer l'avis du CSE dans un délai de deux mois à compter de la demande d'autorisation préalable, pour les entreprises subissant les conséquences du Covid-19.

    A défaut de consultation du CSE, alors que celle-ci est obligatoire, l'employeur risque un refus de l'indemnisation de l'activité partielle par l'administration, et un remboursement des allocations indûment perçues.

    Cette sanction est également applicable aux employeurs qui n'ont pas consulté le CSE parce ce qu'ils n'ont pas mis en place le CSE, alors même que cette mise en place était obligatoire compte tenu de l'effectif de l'entreprise bien avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Tel serait le cas par exemple des entreprises étant tenues de mettre en place le CSE au 1er janvier 2020, mais qui n'ont jamais enclenché le processus électoral.

    Toutefois, au regard de l'ordonnance imposant la suspension des processus électoraux, les entreprises qui ont déjà engagé le processus électoral au moment de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire ne devraient pas se voir refuser leur demande d'activité partielle faute de consultation du CSE. Il en serait de même des entreprises ayant atteint l'effectif d'assujettissement au CSE peu avant ou pendant l'état d'urgence sanitaire.

    C’est ce que confirme le Ministère du travail dans son document intitulé : « Dispositif exceptionnel d’activité partielle - Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses » mis à jour au 3 avril 2020. En l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut exceptionnellement être autorisée. Cette tolérance vaut tant pour les employeurs dont l'obligation d'engager le processus électoral nait après l'entrée en vigueur de l'ordonnance suspendant les processus électoraux que pour les employeurs qui, bien qu'ayant l'obligation de le faire, n'ont pas engagé le processus électoral avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. « Afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt des salariés, ces entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance ».

    Les articles des experts SVP sur le même thème :