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    CSE : Q/R sur le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes

    16 December 2019
    Cette lettre est réalisée par : Catherine Kramar
    , Amélie Ghesquiere
    , Véronique Baroggi

    Voici les réponses aux questions posées lors de la web conférence du 26 novembre 2019, concernant le comité social et économique (CSE). Rappelons que le CSE est issu de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017*, et qu'il doit être mis en place avant le 31 décembre !
    Nous reviendrons dans de prochaines publications sur les autres questions posées lors de la web conférence, par thème. Vous pouvez par ailleurs trouver ces questions et leurs réponses, et bien d'autres questions, dans la base SVP Echo, sur votre espace client.

    A quel moment doit-on appliquer le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes ?

    L'employeur a une obligation d'information des syndicats en amont : le protocole préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (article L.2314-13 du Code du travail).

    Ensuite, l'employeur doit porter à la connaissance des salariés la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral indiquée dans le protocole (article L.2314-31 du Code du travail).

    C'est ensuite aux syndicats d'élaborer, connaissant ces informations, des listes de candidats composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, pour chaque collège électoral. Cette obligation s'applique dès lors que les listes comportent plusieurs candidats. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des deux sexes (article L.2314-30 du Code du travail).

    L'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes s'applique donc au moment de la constitution des listes de candidats, et non pas au CSE élu. Au moment du dépouillement, les règles d'attribution des sièges peuvent très bien aboutir à ce que les élus ne représentent pas la proportion entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.

    L'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes remet-elle en cause les candidatures individuelles ?

    En application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, les listes de candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, pour chaque collège électoral. Cette obligation s'applique dès lors que les listes comportent plusieurs candidats. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des deux sexes (article L.2314-30 du Code du travail).

    En application de ce principe, la jurisprudence a précisé que les listes de candidatures individuelles sont irrégulières si plusieurs sièges sont à pourvoir au sein d'un collège mixte. En revanche, les listes incomplètes restent recevables si elles respectent la parité et la mixité (Cass. soc. 17 avril 2019 n°17-26.724; Cass. soc. 9 mai 2018 n° 17-14.088 et Cass. soc 17 décembre 1986 n°86-60.278).

    NB : les règles de représentation équilibrée semblent s'appliquer au premier et au second tour. Par conséquent, ce revirement de jurisprudence aurait également vocation à s'appliquer aux candidatures libres du second tour.

    Les élections peuvent-elle être annulées lorsque les syndicats n'ont pas respecté le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l'élaboration de leurs listes de candidats ?

    Par exemple, 3 sièges sont à pourvoir au sein d'un collège mixte. Si un syndicat présente un seul candidat, homme ou femme, la liste sera irrégulière car elle ne respecte pas le principe de parité.

    L'employeur n'a toutefois pas autorité pour contrôler la validité des listes de candidatures déposées. Il doit donc saisir le juge judiciaire avant les élections, qui statuera sur leur licéité. A défaut, les élections risquent d'être annulées.

    Les parties intéressées ont 15 jours à compter de la proclamation des résultats pour saisir le tribunal d'instance. C'est un délai de forclusion. Une demande introduite après ce délai est irrecevable. Ce délai expiré, l'élection sera purgée de tout vice malgré cette irrégularité (article R.2314-24 du Code du travail).

    Le juge saisi après l'élection dans le délai de 15 jours peut annuler l'élection du ou des élus du sexe surreprésenté au regard de la part de femmes et d'hommes que la liste devait respecter (article L.2314-30 du Code du travail).

    * Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO 23/12. Décrets d'application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, JO 30/12, et n°2018-920 et 2018-921 du 26 octobre 2018, JO 28/10.

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