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    CSE : Q/R sur les modalités pratiques du vote

    16 December 2019
    Cette lettre est réalisée par : Catherine Kramar
    , Amélie Ghesquiere
    , Véronique Baroggi

    Voici les réponses aux questions posées lors de la web conférence du 26 novembre 2019, concernant le comité social et économique (CSE). Rappelons que le CSE est issu de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017*, et qu'il doit être mis en place avant le 31 décembre !
    Nous reviendrons dans de prochaines publications sur les autres questions posées lors de la web conférence, par thème. Vous pouvez par ailleurs trouver ces questions et leurs réponses, et bien d'autres questions, dans la base SVP Echo, sur votre espace client.

    L'employeur peut-il reporter la date du 1er tour des élections s'il a lieu un jour où une grève est annoncée ?

    Afin d'améliorer la participation électorale, il peut être opportun de reporter la date des élections professionnelles si un mouvement de grève des transports est annoncé le jour où elles ont été programmées par le protocole préélectoral.

    Les perturbations de tous ordres provoquées par cette grève sont en effet susceptibles d'exercer une influence négative sur le déroulement du scrutin.

    La date des élections étant fixée dans le protocole préélectoral, reporter la date des élections implique de le modifier. La modification du protocole suit les mêmes règles de forme que sa conclusion.

    Ainsi, si le protocole préélectoral a été négocié avec les syndicats, l'employeur ne peut pas fixer unilatéralement un nouveau calendrier électoral, différent de celui prévu au protocole préélectoral. S'il le fait, les élections peuvent être annulées. Comme pour toute modification du protocole préélectoral, l'employeur et les organisations syndicales intéressées doivent négocier un avenant, soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même (Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-27.134 ; Cass. soc., 25 janv. 2016, n° 14-25.625).

    Lorsque le protocole a été établi unilatéralement par l'employeur, faute d'accord avec les partenaires sociaux, la date initialement prévue pour les élections peut être modifiée par le juge dans la mesure où sa décision a pour but d'en faciliter le déroulement, ce qui est le cas lorsqu'une grève était annoncée le jour des élections (Cass. soc., 26 mai 1988, n° 87-60.222).

    Dernière hypothèse : lorsque le protocole préélectoral a été établi unilatéralement par l'employeur, lorsqu'aucun des syndicats invités ne s'est présenté à la négociation du protocole, l'employeur pourrait fixer unilatéralement un nouveau calendrier électoral, si cela peut permettre d'en faciliter le déroulement, ou d'améliorer la participation électorale.

    Attention : si la date des élections peut être reportée, cela n'a pas pour effet de proroger les mandats des représentants du personnel ! Il y a donc un risque de délit d'entrave si ce report implique une carence de représentants du personnel en attendant la mise en place effective du CSE. Il y a également un risque si ce report conduit à dépasser l'échéance du 31 décembre 2019 pour la mise en place du CSE.

    Y a-t-il un délai minimum à respecter pour organiser le 2nd tour ?

    Le second tour est organisé dans un délai de 15 jours à compter de la date du premier tour (article L.2314-29 du Code du travail). C'est un délai maximum.

    La jurisprudence a confirmé que le second tour pouvait intervenir dans un délai plus court, si l'employeur et les syndicats en sont d'accord et si le calendrier des opérations électorales permet aux candidats de se présenter et à l'employeur d'organiser le vote par correspondance s'il y a lieu (Cass. soc. 29 mai 1985, n°84-60.887). Par exemple, un délai de 4 jours peut suffire s'il n'y a pas de vote par correspondance à organiser.

    Quel temps doit-on prévoir pour le scrutin? 2 heures suffisent-elles ?

    Le Code du travail ne fixe pas de durée de scrutin. Les heures de vote doivent être fixées par le protocole préélectoral, pendant le temps de travail (article L.2314-27 du Code du travail), et leur amplitude doit permettre à tous les salariés de pouvoir voter aux élections professionnelles.

    La durée d'ouverture du bureau de vote doit ainsi dépendre du nombre de salariés, du nombre d'établissements, des horaires de travail des salariés…

    Deux heures ne suffisent pas en cas d'horaires décalés, ou de travail de nuit. En revanche, deux heures paraissent suffisantes dans une petite entreprise sans établissements. Prévoir un scrutin d'une durée insuffisante pourrait conduire à l'annulation des élections.

    Que se passe-t-il si des salariés sont en repos le jour de l'élection ?

    Certains salariés seront probablement absents le jour de l'élection : absences imprévisibles telles que la maladie, ou absences pour repos liés à l'aménagement du temps de travail, repos compensateurs… Il s'agit d'aléas dont l'employeur n'est pas responsable, et l'organisation du vote par correspondance n'étant pas obligatoire, cela n'a aucune incidence sur la validité des élections.

    Si tous les électeurs ont voté avant l'heure prévue par le protocole préélectoral, pouvons-nous clôturer les élections avant ?

    Conformément à l'article R. 57 du Code électoral, le président du bureau de vote doit constater publiquement et mentionner au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Ces horaires doivent normalement correspondre aux dispositions du protocole préélectoral.

    Néanmoins, si les élections sont clôturées avant l'heure prévue au protocole, cette irrégularité ne semble pas remettre en cause les résultats de l'élection, donc ne serait pas une cause de l'annulation des élections.

    Quel est le point de départ des mandats quand les élections sont anticipées ?

    Lorsque la date de l'élection est antérieure à l'expiration des mandats des membres sortants, le mandat des nouveaux élus ne commence à courir qu'après l'expiration des mandats des membres sortants.

    Prenons l'exemple des mandats des membres du CE qui expirent automatiquement le 31 décembre 2019.

    Pour éviter les fêtes de fin d'année, on organise des élections début décembre 2019 (par exemple un 1er tour le 6 décembre, et un 2ème tour le 20 décembre). La proclamation des résultats est le 20 décembre, mais le mandat des élus ne commencera à courir que le 1er janvier 2020. Les membres du CE sont toujours en cours de mandat jusqu'au 31 décembre 2019. Ce serait un délit d'entrave que de réduire d'office leur mandat.

    * Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO 23/12. Décrets d'application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, JO 30/12, et n°2018-920 et n°2018-921 du 26 octobre 2018, JO 28/10.

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