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    Des précisions concernant la règlementation des moto-taxis

    31 March 2015
    Cette lettre est réalisée par : William Kennedy, Jacques Dugravier, Rosine Magnier

    Les articles L3123-1 à L3123-3 et les articles R3123-1 à R3123-5 encadre les activités de " transport de personnes à motos à titre payant avec chauffeur ». Trois arrêtés publiés le 17 mars 2015 apportent des précisions concernant cette règlementation.

    Des véhicules âgés de moins de cinq ans

    Le premier arrêté prévoit que les véhicules motorisés, à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier de personnes et visés à l'article R3123-3 du code des transports, doivent avoir une ancienneté de moins de cinq ans.

    Ce même arrêté précise également que les véhicules hybrides et électriques doivent avoir une puissance, inscrite sur la carte grise, supérieure à 40 kilowatts.

    Mise en place d'une signalétique particulière

    Le second instaure une signalétique distinctive pour ces véhicules. Cet arrêté abroge l'arrêté du 3 novembre 2010 relatif à la signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes

    Elle doit être apposée sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de façon à être visible par les clients et les agents chargés des contrôles.

    La vignette doit être conforme au modèle défini en annexe de l'arrêté et comporter le numéro d'immatriculation du véhicule affecté à l'exécution du service.

    Un entretien régulier des véhicules

    Enfin le troisième arrêté précise que l'attestation d'entretien, prévue à l'article R3123-5 du code des transports, consiste à attester que l'ensemble des éléments figurant ci-après a fait l'objet d'un entretien :

    • Système de freinage

    • Système de direction

    • Eléments de liaison au sol :

    o Système de suspension

    o Roues et pneumatiques

    o Etat du châssis

    • Système de visibilité :

    o Eclairage-signalisation

    o Rétroviseurs

    Cette attestation est valablependantun an et comporte les mentions prévues à l'annexe I du présent arrêté.

    L'entretien doit être assuré par une personne qualifiée professionnellement dans l'entretien de véhicules motorisés à deux ou trois roues, conformément à l'article 16 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996, exerçant au sein d'une entreprise.

    Enfin cet arrêté précise que la personnalité juridique de l'entreprise est distincte de celle du demandeur ou de l'exploitant de l'entreprise de véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier de personnes.

    Le précèdent arrêté du 20 décembre 2010 relatif à l'attestation annuelle d'entretien des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes est abrogé.

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