Droit des affaires : la jurisprudence de mars 2013
Contrat entre professionnels et clause limitative de responsabilité
Certains vendeurs insèrent dans leur contrat une clause par laquelle ils s'exonèrent de toutes responsabilités, en cas de défaut de leurs produits, notamment au titre de la garantie des vices cachés.
En l'espèce, le vendeur et l'acheteur n'étaient pas des professionnels de même spécialité. L'acheteur n'avait donc pas les compétences nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue.
La Cour de cassation rappelle que dès lors que les parties à un contrat de vente ne sont pas des professionnels de même spécialité, la clause limitative de responsabilité ne peut être opposée à l'acheteur.
(Cour de cassation chambre commerciale 19 mars 2013 n°11-26566)
Rupture des relations établies : encore un arrêt !
Un fabricant ayant diminué ses commandes auprès de son sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée pour rupture des relations commerciales, dès lors que cette baisse n'est due qu'à la diminution de ses propres commandes en raison de la crise économique et financière.
Pour lui être imputable, et permettre à son sous-traitant d'engager une action à son encontre sur le fondement de l'article L. 441-6, I, 5° du Code commerce, la diminution des commandes aurait dû lui être directement imputable.
(Cour de cassation chambre commerciale 12 février 2013 n°12-11709)
Fin du contrat d'agent commercial : indemnité compensatrice
En principe, l'indemnité de fin de contrat doit être versée à l'agent, sauf si la résiliation résulte de l'initiative de l'agent ou en cas faute grave de ce dernier.
Deux arrêts récents de la Cour de cassation ont apporté des précisions sur ces points
En effet, il a été clairement rappelé que bien que la résiliation soit intervenue à l'initiative de l'agent, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice, s'il a été contraint de démissionner en raison de son état de santé.
Elle a également précisé que la baisse des résultats d'un agent commercial, en période de crise généralisée, n'est pas considérée comme une faute grave et n'est pas un motif pertinent de rupture excluant le droit à indemnité.
(Cour de cassation chambre commercial 19 mars 2013 n°12-14173 / n°12-13258)
Verbalisation d'un véhicule de la société et responsabilité pécuniaire du dirigeant
Une société conteste l'amende reçue suite à la verbalisation d'un véhicule lui appartenant pour excès de vitesse.
Le ministère public fait alors délivrer une citation à comparaître à la société, prise en la personne de son représentant légal nommément désigné comme " redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse ".
La Cour de cassation considère que la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation. La citation ayant été délivrée à la société, celle-ci est nulle et le représentant légal n'est pas tenu de payer l'amende.
(Cour de cassation chambre criminelle 19 décembre 2012 n°12-81607)
Opposabilité des conditions générales
Pour être opposable à l'acheteur, il faudra démontrer que celui-ci avait bien eu connaissance des conditions générales de vente de son fournisseur. La clause figurant sur la confirmation de commande n'est pas suffisante.
(Cour de cassation chambre commerciale 19 février 2013 n°11-22827)
Revente sur internet par des distributeurs agréés
Une société commercialisant des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle avait refusé de permettre aux membres de son réseau de distribution sélective de vendre ses produits sur Internet. Cette société soutenait qu'en raison de leur nature, ces produits nécessitent la présence physique d'un pharmacien et ne pouvait donc être vendus par le biais d'internet.
La clause interdisant aux distributeurs agréés de vendre sur Internet des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle est interdite par l'article 101 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Après consultation de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à titre préjudiciel, la Cour d'appel a considéré qu'en interdisant de façon totale et absolue à ses distributeurs agréés de commercialiser sur Internet les produits contractuels, la société en cause leur impose des restrictions qui ne sont pas justifiées par un objectif légitime au regard des propriétés des produits concernés.
(Cour d'appel de Paris 31 janvier 2013)