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    Elections professionnelles 2014 : composition du CHSCT

    10 December 2014
    Cette lettre est réalisée par : Philippe Gandelin, Stéphane Ribeill, Cédric Lehuerou

    Suite aux élections professionnelles du 4 décembre dernier, les résultats obtenus au sein du Comité Technique ont une incidence directe sur les membres représentant le personnel du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. En effet, les organisations syndicales ont jusqu'au 4 janvier 2015 pour désigner leurs représentants, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel au CT. Qui peut être membre du CHSCT ?

    Elections professionnelles 2014 : représentants de l'administration au sein du CHSCT

    Les représentants de la collectivité ou de l'établissement sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'assemblée délibérante ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.

    Le président

    A la tête du CHSCT, un président, représentant de la collectivité ou de l'établissement est désigné par l'autorité territoriale, suivant les mêmes critères de sélection.

    Elections professionnelles 2014 : représentants du personnel au sein du CHSCT

    Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.

    L'autorité territoriale auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquelles elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les CT.

    NB : en cas de listes communes à plusieurs organisations syndicales lors des élections aux CT, les suffrages sont répartis entre les organisations syndicales selon un accord établie entre elles ou, à défaut, à part égales.

    Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité au CT.

    Le secrétaire

    Ce secrétaire, (différent du secrétaire administratif faisant partie des personnes extérieures), est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Les modalités de sa désignation ainsi que la durée de son mandat sont déterminés par le règlement intérieur.

    Elections professionnelles 2014 : personnes extérieures pouvant agir au sein du CHSCT

    Plusieurs personnes peuvent intervenir sans pour autant être membre du CHSCT. Elles peuvent par exemple donner leur avis, participer au débat, ou simplement assister les membres représentants.

    Le secrétaire administratif

    Cet agent est désigné par l'autorité territoriale pour effectuer les tâches matérielles et établir le procès-verbal. Il assiste aux réunions sans prendre part aux débats.

    Les médecins de prévention, le conseiller ou l'assistant de prévention et les agents chargés d'une fonction d'inspection

    Ces personnes assistent de plein droit avec voix consultative. Les agents chargés d'une fonction d'inspection peuvent, quant à eux, assister au CHSCT quand la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.

    Des experts ou personnes qualifiées

    Ces experts sont convoqués par le président à son initiative ou à la demande des représentants titulaires du personnel. Ils n'ont pas voix délibérative et n'assistent qu'à la partie des débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été sollicités.

    Des agents de la collectivité

    Un ou plusieurs agents de la collectivité concernée par les questions sur lesquelles le CHSCT est consulté et pour lesquelles le président leur a demandé de l'assister sont également réquisitionnés.

    Article 33-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
    Articles 27 et suivants du décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
    Circulaire du 12 octobre 2012, NOR : INTB1209800C relative à l'application des dispositions du décret 85-603

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