Groupements : tenir une assemblée générale à huis clos en 2021
, Sydney Azoulay
, Jean-pierre Goncalves
L'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et notamment de son article 4 sur la possibilité de tenir valablement une assemblée sans la présence physique de ses membres, comporte quelques nouveautés qui seront détaillées dans la présente publication.
La sanction de la nullité des assemblées générales dont la convocation n'avait pas pu se faire par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société est écartée pour toutes les personnes morales et tous les groupements de droit privé. Il est donc désormais possible de convoquer par courrier électronique ses associés, que cela soit prévu ou non dans les statuts.
La tenue d'une assemblée à huis clos est soumise à plusieurs conditions
Dorénavant, l'organe compétent pour convoquer devra constater que, " à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres ". La différence apportée par l'ordonnance est qu'aujourd'hui un petit nombre d'associés ne peut plus bénéficier d'une assemblée à huis clos en prétextant des mesures restrictives si ces dernières ne constituent pas un obstacle pour eux (par exemple, si une mesure administrative empêche le regroupement de plus de 6 personnes, les assemblées en dessous de ce nombre ne devraient pas pouvoir bénéficier de ce dispositif). On passe, en effet, d'une appréciation in abstracto à une appréciation in concreto.
Les dirigeants devront donc prendre soin de vérifier l'existence d'une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou rassemblements les concernant directement et factuellement.
L'alternative : la tenue de l'assemblée par consultation écrite et le vote par correspondance
L'ordonnance du 2 décembre 2020 élargit le champ d'application de la consultation écrite, puisque ce ne sont plus les assemblées des seuls groupements pour lesquels la loi prévoit le recours à ce mode de décision qui sont concernées, mais potentiellement celles de tous les groupements, à l'exclusion des assemblées d'actionnaires des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014.
La consultation écrite intervient dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement concerné, par ses statuts ou son contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret.
Aussi, l'ordonnance du 2 décembre 2020 assouplit le vote par correspondance, soit pour les groupements pour lesquels ce mode de vote n'est pas déjà prévu par la loi, en l'autorisant exceptionnellement, soit, pour les groupements pour lesquels ce mode de vote est déjà prévu par la loi sous réserve de certaines conditions, en neutralisant exceptionnellement ces conditions (en particulier la condition tenant à l'existence d'une clause à cet effet dans les statuts ou le contrat d'émission) et toute autre clause contraire des statuts ou du contrat d'émission.
Ce sont, comme pour la consultation écrite, toutes les décisions qui peuvent faire l'objet d'un vote par correspondance, incluant donc, comme le précise le rapport au Président de la République, les décisions relatives aux comptes.
Date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions
Les assemblées tenues du 12 mars 2020 au 1er avril 2021 sont concernées, sans discontinuité, étant précisé que la date du 1er avril 2021 correspond, selon le rapport au Président de la République, " au terme de la période transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire fixé par l'article 2 de la loi du 14 novembre 2020 ". Les nouvelles dispositions semblent donc avoir une teneur rétroactive.
Ismaël Taïfouri