Incidences de la restitution d'une compétence après fusion
Une position administrative récente (1) indique qu'en matière de restitution de compétence aux communes par suite de fusion, il y a lieu de faire application de l'article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, stricto sensu.
Application des conséquences du retrait en matière de restitution de compétence
La doctrine ministérielle indique que dans un tel scénario, l'établissement public de coopération intercommunale né de la fusion ne peut pas assurer le financement d'une compétence qu'il restitue puisqu'aucune disposition légale ne le prévoit.
Le droit commun du retrait est ainsi à appliquer c'est-à-dire que la restitution de compétence provoque le retour des biens qui lui sont attachés vers les communes membres, et la répartition de ceux des biens acquis ou réalisés par l'établissement public de coopération intercommunale vers ces communes. La répartition porte de plus sur le solde de l'encours de la dette et sur le produit de réalisation des biens concernés. La position administrative n'aborde pas les questions du personnel et des contrats attachés à la compétence restituée. L'on peut légitiment supposer que la même logique s'applique pour leurs restitutions respectives.
La répartition est le fait d'un accord amiable, pouvant inclure des compensations d'ordre financier envers les communes intéressées. Si aucun accord ne peut intervenir, c'est le préfet qui détermine la répartition.
(1) Réponse ministérielle n°15625, JO Sénat du 18 juin 2015, p.1466