Intérêt à agir: l'élaboration de "zone éolienne" diffère de l'extension du parc
A propos des zones de développement éolien, le juge administratif précise que l'intérêt à agir des contribuables et des associations à l'encontre d'une procédure d'extension de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale(EPCI) s'apprécie strictement.
Intérêt à agir à l'encontre d'un arrêté d'extension de compétences d'un EPCI
Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, l'intérêt individuel d'un contribuable comme l'intérêt collectif d'une association peuvent être défendus (1). Néanmoins, il doit y avoir une relation suffisamment directe entre l'acte contesté et le requérant pour que ce dernier ait un intérêt à agir.
C'est en application de ces principes que la Cour Administrative d'Appel de Lyon (2) a considéré que la compétence "Elaboration de zones de développement éolien n'a pour effet ni d'étendre le parc éolien existant, ni d'accroitre les charges des contribuables des communes membres, mais seulement de transférer la compétence en matière d'élaboration de zones de développement éolien, jusqu'alors détenue par les communes membres de la communauté de communes".
A ce titre, les contribuables et l'association de protection des riverains du parc éolien ne démontrent pas un intérêt à agir en énonçant que l'extension du parc éolien existant est de nature à porter préjudice à leur cadre de vie, à leur patrimoine et à l'intérêt de ses adhérents; l'objet du transfert de compétences étant différent (article L5211-17 du CGCT).
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1) Conseil d'Etat, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : Rec. CE, p. 977
Conseil d'Etat, 27 janvier 1911, Richemond : Rec. CE, p. 105).
2) Cour Administrative d'Appel de Lyon, 16 juin 2011, Association Ally-Mercoeur- Vivre en paix et autres, n° 10LY02215