La Belgique interdit certaines pratiques entre entreprises par une loi du 21 mars 2019 : les clauses abusives (2/3)
Le code de droit économique belge, depuis la loi 21 mars 2019, dresse une liste noire et une liste grise des clauses abusives entre professionnels.
Les clauses abusives : la liste noire
Les clauses abusives entre consommateurs étaient déjà interdites en droit belge ; désormais, les clauses abusives entre professionnels sont également interdites.
Le Livre VI du code de droit économique dresse une liste noire et une liste grise de clauses abusives.
La liste noire figure à l'article VI.91/4, article qui précise quelles sont les pratiques interdites per se :
" 1° prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2° conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat;
3° en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise (bizarrement, la justification de l'amendement insérant cet article donne à titre d'exemple " les clauses qui obligent l'autre partie d'accepter l'arbitrage ");
4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. "
Les clauses abusives : la liste grise
La liste grise énumère les pratiques interdites sauf preuve contraire (il ne s'agit donc que d'une présomption de clause abusive):
" 1° autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;
2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat;
4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles;
5° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
6° libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat (les auteurs semblent supposer à tort que ceci reflète le droit commun des contrats. Le projet d'article 5.92 du Nouveau Code Civil permet pourtant l'exonération pour faute lourde pourvu que l'intention des parties soit certaine. Il interdit par ailleurs les clauses qui vident le contrat de sa substance).
7° limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser;
8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise (les clauses pénales ne sont pas évaluées ici sur base du futur critère du " caractère déraisonnable " prévu dans le Nouveau Code civil, mais du critère existant du " dommage potentiel "). "
Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur des dispositions relatives aux clauses abusives est tardive puisqu'il est prévu qu'elle aura lieu le premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de la loi au Moniteur Belge, soit probablement le 1er novembre 2020.
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