La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
, Richard Arjoun
Dans le cadre de la crise sanitaire, plusieurs textes sont venus modifier les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) et celles relatives à l'accord d'intéressement
L'accord d'intéressement
L'attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat n'est plus réservée aux entreprises disposant d'un accord d'intéressement. En effet, ce dernier est dorénavant facultatif.
Néanmoins, pour les entreprises qui souhaitent conclure un accord d'intéressement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu qu'à titre exceptionnel, la durée de l'accord d'intéressement peut porter sur une période inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieure à 1 an.
L'accord doit être conclu entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
En principe, le code du travail prévoit aux articles L.3315-1 à L.3315-3 que l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. Par dérogation, l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 énonce que " les accords ouvrent droit aux exonérations, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet ". (Les exonérations sociales sont donc
Dates limites de versement de la prime et de la conclusion de l'accord d'intéressement acquises entre le 1er juillet et le 31 août 2020).
Initialement, la prime exceptionnelle devait être versée jusqu'au 30 juin 2020, puis jusqu'au 31 août 2020 (Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020)
La nouvelle date limite de versement est dorénavant fixée au 31 décembre 2020 (Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative)
Initialement, les accords d'intéressement pouvant porter sur une durée comprise entre 1 et 3 ans devaient être conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020.
La nouvelle date limite de conclusion est fixée au 31 août 2020 (Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020)
Une instruction interministérielle n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 (question 3.4) précise que les accords d'intéressement couvrant tout ou partie de l'année 2020 pourront être conclus jusqu'au 31 août 2020 quelle que soit la date de début de l'exercice.
Toutefois, cette exception n'est applicable qu'aux entreprises qui auraient dû conclure leur accord d'intéressement en 2020 selon les règles de droit commun. Selon l'instruction, "une entreprise ayant un exercice courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ne pourra conclure un accord sur cette base puisque, selon les règles de droit commun, l'accord d'intéressement aurait dû être conclu au plus tard le 31 décembre 2019".
Plafond de la prime
Le montant de la prime exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu, dépend désormais de l'existence ou non d'un accord d'intéressement.
Il est de :
• 1 000 euros maximum pour les entreprises dépourvues d'accord d'intéressement.
• 2 000 euros maximum pour les entreprises qui ont mis en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de cette prime.
Quatre cas de figure peuvent alors se présenter :
• Si l'entreprise est couverte par un accord d'intéressement et a déjà versé une prime exceptionnelle en 2020 : elle pourra verser une deuxième prime et le plafond d'exonération de 2 000 € s'apprécie en cumulant les montants des deux primes.
• Si l'entreprise est couverte par un accord d'intéressement mais n'a pas versé de prime exceptionnelle en 2020 : elle peut verser une prime exonérée dans la limite de 2 000 €.
• Si l'entreprise, non couverte, conclut un accord d'intéressement d'ici le 31 août 2020 : elle peut verser une prime exonérée dans la limite de 2 000 €.
• Si l'entreprise ne conclut pas un accord d'intéressement d'ici le 31 août 2020 : elle peut verser une prime exonérée dans la limite de 1000 €.
Autre nouveauté : L'obligation de conclure un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros ne s'applique pas aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général (Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020)
Un nouveau critère de modulation
L'employeur peut décider de moduler le montant de la prime en prenant en compte comme nouveau critère celui des conditions de travail liées à l'épidémie.
Ainsi, l'employeur pourra verser une prime plus importante aux salariés qui ont continué de se rendre sur leur lieu de travail durant l'épidémie.
La prime peut être modulée pour l'ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d'urgence sanitaire (qui a débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d'entre eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l'activité de l'entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l'entreprise, activité au contact du public …).
Une majoration de la prime est également possible pour l'ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d'urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans ce cas, l'appréciation sur 12 mois des conditions d'octroi de la prime ne s'applique pas.
Par ailleurs, et toujours selon les interprétations du gouvernement, il est désormais possible d'exclure du versement de la prime les salariés qui n'étaient pas présents pendant la période d'urgence sanitaire.
Instruction interministérielle n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020
Précision sur les salariés éligibles
La prime bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime (loi de financement de la sécurité sociale pour 2020) ou, ajoute l'ordonnance, à la date de dépôt de l'accord ou de la signature de la décision unilatérale mettant en place la prime.
Par ailleurs, l'employeur peut réserver la prime aux salariés d'un ou plusieurs établissements, et de prévoir des modalités d'évaluation de la prime adaptées à chaque établissement (Instruction interministérielle n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 – questions 2.8 et 2.9)