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    La responsabilité pénale du dirigeant d'une société commerciale en cas d'abus de biens sociaux

    16 October 2020
    Cette lettre est réalisée par : Christine Olivier-caillat
    , Sydney Azoulay
    , Jean-pierre Goncalves

    Le Code de commerce définit l'abus de bien sociaux, il est ainsi caractérisé lorsque le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ou gérant d'une SARL, qui, de mauvaise foi, font, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. L'abus de biens sociaux est défini par le Code de commerce mais constitue bien une infraction pénale.

    Les sanctions encourues par le dirigeant personne physique

    Concernant les sanctions pour les personnes physiques, les articles L. 241-3 (SARL) et L. 242-6 (SA et SAS) du Code de commerce prévoient des peines de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Il est également prévu un emprisonnement de cinq ans et une amende de 9 000 euros lorsque l'auteur de l'abus est également le liquidateur de la société.

    De plus, les dirigeants personnes physiques sont également exposés à des peines secondaires et cumulatives. Ainsi peut être prononcée une sanction-réparation consistant dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime (C. pén, art. 131-8-1).

    L'article L. 249-1 du Code de commerce va encore plus loin puisqu'il permet de prononcer l'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Les deux sanctions peuvent être prononcées de manière définitive.

    Le dirigeant personne physique risque également la confiscation de ses biens (C. pén, art. 131-21, al. 1er), confiscation qui porte sur tous les biens meubles et immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à commettre cette infraction, sur tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ; pour les crimes et les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la confiscation porte sur les biens meubles ou immeubles propriétés du condamné, lorsque celui-ci, mis en demeure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

    Les sanctions encourues par le dirigeant personne morale

    Concernant les personnes morales l'amende est multipliée par cinq par rapport à celle prévue pour les personnes physiques, soit par rapport au texte de référence, dans la plupart des hypothèses, 1 875 000 euros.

    D'autre part viennent s'ajouter la sanction-réparation (C. pén., art. 131-39) et la confiscation qui est encourue de plein droit pour tout crime ou délit puni de plus d'un an d'emprisonnement (C. pén., art. 131-39-1).

    Ismaël Taïfouri

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