Le forfait bloqué du maitre d'oeuvre
A l'instar de ce qui ce pratique en matière de téléphonie mobile, le Conseil d'Etat estime que le forfait du maitre d'oeuvre ne peut pas (ou peu) être dépassé.
Une rémunération figée...
L'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (dite " Loi MOP ") dispose que " la mission de maitrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. "
La définition que le Littré donne du forfait est celle d'un " marché par lequel on s'engage à faire ou à fournir une chose pour un prix déterminé, à perte ou à gain ". Celle de la circulaire du 5 octobre 1987 (1) est à peine moins " juridique " que le vénérable dictionnaire : " le prix forfaitaire ou global est celui qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations, indépendamment des quantités mises en oeuvre pour leur réalisation. "
L'arrêt du 29 septembre 2010(2) confirme cette lecture; le " prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte ".
Faisant mentir le slogan " travailler plus pour gagner plus ", le juge affirme que la " prolongation de [la mission du maitre d'oeuvre] n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maitre d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage ".
...susceptible de peu d'évolutions
Seules des modifications du programme (le Conseil d'Etat employant le pluriel, doit on en déduire qu'une seule modification serait insuffisante?) ou des prestations décidées par la maitrise d'ouvrage pourraient éventuellement justifier une rémunération supplémentaire... et encore.
Le maitre d'oeuvre qui aurait exécuté des missions ou prestations qui n'étaient pas contractuellement prévues peut prétendre à en être rémunéré si deux conditions cumulatives sont réunies.
Ces missions ou prestations doivent d'abord être indispensables à la réalisation de l'ouvrage conformément aux règles de l'art.
Ensuite, l'architecte doit avoir été confronté à des sujétions imprévues, présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
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(1) relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics.
(2) CE, 29 sept. 2010, Sté Babel, req. n° 31948