Les ordonnances Macron sont ratifiées : focus sur le CSE (1/2)
La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances Macron a été publiée au J.O. du 31 mars 2018. Après avoir été validées par le Conseil constitutionnel le 21 mars dernier dans leur quasi-totalité, les ordonnances ont donc désormais valeur législative. Voici les principales mesures de la loi de ratification modifiant le CSE.
Prise en charge de la rémunération des salariés participant à des négociations de branche - article 4
L'article L.2232-8 du Code du travail prévoit que : "Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement."
L'ordonnance n°2017-1386 (1), complétée par un décret du 28 décembre 2017 (2), a prévu que dans les entreprises de moins de 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprise participant aux négociations de branche sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L.2135-9.
La loi de ratification ajoute que la prise en charge des rémunérations et cotisations se fera "sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté".
Cette disposition s'applique au maintien de la rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.
Période transitoire pour les entreprises dont les mandats expirent en 2019 - article 5
Le comité social et économique (CSE) doit être mis en place au terme du mandat des délégués du personnel (DP) ou des membres élus du comité d'entreprise (CE), de la délégation unique du personnel (DUP), de l'instance regroupée mise en place par accord, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.
L'article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 (1) prévoit des mesures permettant de réduire ou de proroger les mandats des instances représentatives du personnel (IRP) en place expirant en 2018, afin d'anticiper ou de reporter la mise en place du CSE.
L'article 9 ne prévoyait pas l'hypothèse des mandats DP, CE, CHSCT expirant en 2019. La loi de ratification rectifie cet oubli au profit des entreprises qui souhaiteraient dans cette hypothèse réduire les mandats des IRP et anticiper la mise en place du CSE.
Ainsi, si les mandats des DP, des membres élus du CE, de la DUP, de l'instance regroupée mise en place par accord et du CHSCT arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée pourra être réduite d'une durée maximum d'un an. Cette réduction pourra s'opérer soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE (ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée).
Dispositions au profit des entreprises ayant des mandats expirant à des dates différentes dans différents établissements - article 5
L'article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 (1) prévoit également des mesures spécifiques aux entreprises à établissements distincts, pour la mise en place du CSE.
Ainsi, pour assurer la mise en place du CSE, la durée du mandat des DP, des membres élus du CE, de la DUP, de l'instance regroupée mise en place par accord et du CHSCT peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du CSE et, le cas échéant, du CSE d'établissement et du CSE central. Là encore cette prorogation s'opère soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE (ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée).
La loi de ratification complète ces dispositions : l'accord collectif ou la décision de l'employeur peuvent fixer, pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du CSE, des durées de mandat des représentants des comités d'établissement différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans.
Sort des accords antérieurs au CSE - article 5
Les anciennes IRP pouvaient faire l'objet d'accords d'entreprise ou de branche : par exemple concernant la durée des mandats entre 2 et 4 ans, le regroupement d'instances, l'augmentation du nombre d'élus… On pouvait se demander si ces accords s'appliqueraient au CSE.
L'ordonnance balai (3) avait prévu que les stipulations de tels accords d'entreprises, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE. Rien n'était en revanche prévu au sujet des accords de branche.
La loi de ratification ajoute que cessent également de produire effet les stipulations des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Attributions du CSE - article 6
L'ordonnance n°2017-1386 (1) avait privé le CSE des entreprises de moins de 50 salariés du fameux droit d'alerte, ancienne compétence des DP, en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur intégrité physique et mentale ou aux libertés individuelles, de danger grave et imminent ou de risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
La loi de ratification rétablit ce droit d'alerte du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un thème d'information consultation qui avait été oublié est rajouté par la loi de ratification : les opérations de concentration. Le CSE devra ainsi être consulté en cas de (L.2312-37 CT) :
- Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
- Restructuration et compression des effectifs ;
- Licenciement collectif pour motif économique ;
- Opération de concentration ;
- Offre publique d'acquisition ;
- Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Budget des activités sociales et culturelles - article 6
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée par accord d'entreprise, selon l'ordonnance n°2017-1386 (1) (article L.2312-81 CT).
A défaut d'accord, l'ordonnance n'avait pas modifié les règles de calcul de cette subvention (excepté son assiette de calcul). Les modalités de calcul de la subvention minimale de l'employeur au profit des activités sociales et culturelles du CSE sont revues par la loi de ratification. La nouvelle rédaction de l'article L.2312-81 du code du travail ne conserve plus qu'une référence à une garantie en pourcentage de la masse salariale, limitée à la seule année précédente :
"La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée par accord d'entreprise. À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente".
Entrent dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment : salaires ou gains, indemnités de congés payés, cotisations salariales, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, avantages en nature, pourboires.
La loi de ratification supprime de l'assiette de calcul de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du CSE (et de la subvention de fonctionnement du CSE) les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement (article L.2312-83 CT).
Nombre de mandats successifs - article 6
Le nombre de mandats successifs des membres du CSE reste limité à trois, selon la loi de ratification, sauf dans les cas suivants (article L.2314-33 CT) :
- dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
- dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés, si le protocole d'accord préélectoral (PAP) en dispose autrement.
Ainsi, il sera désormais interdit aux entreprises de plus de 300 salariés de déroger au principe de limitation du nombre de mandats successifs.
La loi de ratification étend par ailleurs ces règles aux membres du CSE central d'entreprise et à ceux des CSE d'établissement.
Un décret est attendu pour préciser les modalités de cette limitation, comme le rappelle la loi de ratification.
(1) Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
(2) Décret n° 2017-1818 du 28 décembre 2017 relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche (deux décrets : l'un étant rectificatif), JO 30/12
(3) Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social