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    Loi Pacte : vers un développement de l'épargne salariale (1/2)

    29 May 2019
    Cette lettre est réalisée par : Bénédicte Launay, Oscar Lopez, Véronique Baroggi

    Aujourd'hui, seuls 16 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés sont couverts par au moins un dispositif d'épargne salariale. Seulement 20 % des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés et 35 % des salariés des entreprises de 100 à 249 salariés bénéficient d'un accord d'intéressement.
    Partant de ce constat, la loi Pacte du 22 mai 2019 (JO 23 mai 2019) se donne pour objectif de développer et de simplifier l'accès aux dispositifs d'épargne salariale et d'inciter les entreprises à mieux partager la valeur ajoutée avec leurs salariés. Retour sur les principales mesures.

    La négociation d'accords type au niveau des branches

    Au sein de chaque branche professionnelle, une négociation doit être menée et conclue, au plus tard le 31 décembre 2020, en vue de la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale adapté aux entreprises employant moins de 50 salariés.

    Il s'agit de permettre aux entreprises de la branche, si elles le souhaitent, d'appliquer directement l'accord négocié. À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation devra s'engager dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.

    Participation : adaptation des seuils de mise en place et réduction du plafond de répartition de la réserve en fonction du salaire

    Suite à la refonte des règles en matière de franchissement des seuils d'effectifs, l'obligation de mise en place d'un accord de participation est adaptée. Elle s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles consécutives au cours desquelles le seuil de 50 salariés a été atteint ou dépassé. Ces nouvelles dispositions devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2020.

    Lorsque la participation est répartie proportionnellement au salaire, ce dernier est retenu dans la limite d'un plafond. Afin de favoriser une répartition plus équitable entre les salariés, ce plafond est réduit et passe de 4 à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 121.572 euros.

    Hausse du plafond de la prime d'intéressement et répartition du reliquat : un alignement sur les règles de la participation

    Afin d'aligner le plafond de l'intéressement sur celui de la participation, le montant de l'intéressement pouvant être distribué à un même bénéficiaire est porté aux 3/4 du PASS, soit 30.393 euros (contre la moitié du PASS auparavant).

    A la différence de la participation, lorsque le plafond individuel de l'intéressement était atteint par un salarié, il n'était pas possible de redistribuer le reliquat entre les autres bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond. A condition d'être prévue dans l'accord, la loi Pacte permet désormais cette répartition du reliquat qui s'effectue selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

    Des objectifs pluriannuels de performance pour le calcul de l'intéressement

    La formule de calcul de l'intéressement est liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période inférieure au moins égale à trois mois. Il est maintenant possible de compléter cette formule par un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

    Intéressement de projet propre à l'entreprise

    La loi Pacte permet la mise en place d'un intéressement de projet interne à une entreprise, définissant un objectif commun à tout ou partie de ses salariés et pas forcément commun à plusieurs entreprises. L'entreprise doit disposer, par ailleurs, d'un accord d'intéressement couvrant l'ensemble des salariés.

    Sécurisation du régime social de l'intéressement

    A compter du dépôt de l'accord d'intéressement, la Direccte dispose d'un délai de 4 mois pour demander, après consultation de l'Urssaf, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. A défaut, aucune contestation ultérieure de la conformité de l'accord ne peut remettre en cause les exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation (mais pas pour les exercices postérieurs).

    La loi Pacte renforce cette sécurisation. La Direccte pourra formuler des demandes de modification des clauses contraires à la loi jusqu'à la fin du 6ème mois suivant le dépôt. Passé ce délai, les exonérations sociales seront réputées acquises pour toute la durée de l'accord.

    NB : l'exonération du forfait social pour certaines entreprises en matière d'intéressement et de participation, prévue initialement dans le projet de loi Pacte a été intégrée à la loi de financement de sécurité sociale pour 2019 et s'applique depuis le 1er janvier 2019.

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