Social, finance, fiscalité, économie, réglementation, vie des affaires, information sectorielle…
interrogez les 200 experts SVP sur toutes vos questions professionnelles

    Loi Pinel : bail commercial et congé

    25 November 2014
    Cette lettre est réalisée par : Sydney Azoulay, Jean-pierre Goncalves, Céline Blanc Provost, Marie Laure Champonnois

    Depuis la loi du 18 juin 2014 dite " Loi Pinel ", les règles de forme du congé ont été assouplies. Il est désormais possible de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Restait en revanche en suspens la question de savoir quelle était la date à retenir pour le congé donné par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le principe du congé donné par lettre recommandée

    L'article 20 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a instauré la possibilité de donner désormais congé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).Cette faculté reste soumise au libre choix de chacune des parties. Le congé, donné par exploit d'huissier (acte extra judiciaire), reste bien évidemment possible et permet de conférer date certaine et d'offrir une garantie sur la date de réception du congé par le bailleur.

    Bien que le nouveau formalisme de la LRAR soit applicable aux congés délivrés depuis le 20 juin 2014, il restait en suspens, en l'absence du décret d'application, la question de savoir la date à retenir pour le congé donné par LRAR et l'incidence de cette nouvelle disposition sur les contrats en cours.

    La réponse est enfin apportée par le décret du 3 novembre 2014.

    Date à retenir pour le congé donné par lettre recommandée

    Si la loi permettait la délivrance d'un congé par LRAR, rien en revanche n'était précisé sur la date à retenir pour faire produire effet audit congé.

    Fallait il appliquer les règles de procédure civile de droit commun ou au contraire faire application de la théorie de la réception telle que prévue en matière de bail d'habitation par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ?

    Le décret du 3 novembre 2014 prévoit en son article 2 l'insertion d'un nouvel article R. 145-1-1 du Code de commerce qui précise que " lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre ".

    Le décret précise enfin en son article 8 que cette disposition est applicable aux contrats en cours à la date de la publication du décret.

    Reste néanmoins une disposition non modifiée par la loi et le décret : l'article L. 145-10 du Code de commerce ; la demande de renouvellement du preneur et la réponse du bailleur à ladite demande demeurent soumises au formalisme de l'acte extra judiciaire...

    Les articles des experts SVP sur le même thème :