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    Notaires : les dispositions testamentaires relatives au contrat d'assurance-vie

    25 November 2020
    Cette lettre est réalisée par : Julia Fonseca
    , Christine Olivier-caillat
    , Sydney Azoulay
    , Jean-pierre Goncalves

    Le législateur a fait du contrat d'assurance-vie une véritable technique de transmission, notamment en prévoyant que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Ce principe n'est toutefois pas d'ordre public et le souscripteur peut émettre une volonté contraire par le biais d'un testament.

    Les différentes volontés du testateur eu égard au contrat d'assurance-vie

    Le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut exprimer des volontés différentes au travers d'un testament. Il est donc très important que les dispositions testamentaires soient précisément rédigées afin d'éviter de laisser place à diverses interprétations, et ainsi éviter tout contentieux.

    Tout d'abord, par testament, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut vouloir simplement modifier la clause bénéficiaire de son contrat. Dans ce cas, il convient d'indiquer clairement la volonté du testateur de révoquer la désignation du bénéficiaire stipulée dans le contrat déterminé et de designer comme nouveau bénéficiaire dudit contrat, une personne déterminée. Evidemment, une telle disposition testamentaire n'aura pas pour effet de réintégrer le capital ou la rente dans la succession du souscripteur.

    Ensuite, le souscripteur peut vouloir que le bénéficiaire désigné réunisse fictivement à sa succession la valeur du capital stipulé payable lors du décès. Il ne s'agit pas dans ce cas de faire réintégrer le capital à la succession, mais uniquement de l'intégrer en valeur dans le calcul de la quotité disponible et de la réserve. Dans ce cas, le legs doit préciser que, par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 132-13 du Code des assurances, le capital sera réintégré pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve.

    Enfin, le souscripteur peut vouloir intégrer complètement la valeur du capital dans sa succession, afin de maintenir une égalité entre ses héritiers. Dans ce cas, la disposition testamentaire doit indiquer expressément que la garantie ne sera pas attribuée au bénéficiaire hors succession mais, au contraire, qu'elle sera intégrée dans celle de l'assuré et attribuée à la personne désignée.

    Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2013 met en lumière l'importance de la rédaction des dispositions testamentaires. En effet, dans cet arrêt le testateur avait indiqué léguer un certain nombre de biens à sa fille et avait précisé que " dans son lot devront figurer […] l'intégralité des contrats d'assurance-vie ". La Cour a estimé que l'emploi du mot " lot " " ne suffisait pas à déduire […] que le testateur […] ait entendu inclure le contrat […] dans la masse successorale pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ". Ainsi, la Cour a jugé que cette clause attestait simplement de la volonté du souscripteur de désigner un bénéficiaire, postérieurement à la souscription des contrats.

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