Numero special
Au sommaire : Les conséquences et premières mesures à prendre au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) suite au renouvellement général des conseils municipaux
Le moment de la fin du mandat des élus sortants
Les pouvoirs de l’organe délibérant sortant entre le moment de l’élection des élus municipaux et l’installation de la nouvelle assemblée délibérante de l’EPCI
La date de la première réunion du nouvel organe délibérant de l’EPCI
Qui convoque les élus à la première réunion de l’organe délibérant de l’EPCI ?
Quel est le délai à respecter pour la convocation à la première réunion de l’organe délibérant de l’EPCI ?
Quel est l’ordre du jour de la première séance de l’organe délibérant de l’EPCI ?
Qui préside l’organe délibérant installé en attendant l’élection du président ?
Mode de scrutin pour l’élection du président et des vice-présidents
Liste non exhaustive de mesures autres à ne pas oublier
Le moment de la fin du mandat des élus sortants
Il prend fin avec l’installation du nouvel organe délibérant, c’est-à-dire, lors de la première réunion de celui-ci. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant.
Article L5211-8 du code général des collectivités territoriales
Article L5211-10 du code général des collectivités territoriales
Les pouvoirs de l’organe délibérant sortant entre le moment de l’élection des élus municipaux et l’installation de la nouvelle assemblée délibérante de l’EPCI
Seules peuvent être prises des mesures nécessaires à assurer la continuité du service public, autrement dit relevant de la gestion « des affaires courantes » ; des décisions importantes, sous le contrôle souverain du juge administratif, ne sauraient être édictées durant cette période.
Conseil d’Etat, 21 mai 1986, Société Schlumberger et syndicat intercommunal mixte pour l’eau et l’assainissement du département de la Vienne c/ Commissaire de la république de la Vienne, n°56848 et n°56859
Conseil d’Etat, 1 avril 2005, Commune de Villepinte, n°262078
La date de la première réunion du nouvel organe délibérant de l’EPCI
Suite au renouvellement général des conseils municipaux, la nouvelle assemblée délibérante de l’EPCI doit se réunir au plus tard le quatrième vendredi suivant l’élection des maires (18 avril 2008). Une première réunion se tenant avant ce terme est légale (1) ; une convocation pour la tenue de cette réunion postérieurement à cette date n’emporte pas illégalité des décisions qui y seraient prises (2).
Article L5211-8 du code général des collectivités territoriales
(1) Conseil d’Etat, 1 avril 2005, Commune de Villepinte, n°262078
(2) Conseil d’Etat, 16 février 2004, Communauté cantonale de Celles-sur-Belle, n°253334
Qui convoque les élus à la première réunion de l’organe délibérant de l’EPCI ?
Par renvoi à ce qui est pratiqué pour les communes, la convocation à la première séance de l’organe délibérant de l’EPCI est assurée par le président sortant.
Article L5211-1 renvoyant notamment à l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales
Conseil d’Etat, 9 novembre 1984, Giret et autres, n°53072
Cour administrative d’appel de Marseille, 3 juillet 2006, Communauté de communes du pays de l’Or, n°04MA01605
Quel est le délai à respecter pour la convocation à la première réunion de l’organe délibérant de l’EPCI ?
Si l’EPCI ne comporte aucune commune dont la population est supérieure à 3500 habitants, le délai de convocation sera un délai de 3 jours francs. Au cas contraire, il sera de 5 jours francs. Le respect du délai de convocation adéquat est une formalité substantielle.
Article L5211-1 renvoyant notamment à l’article L2121-10 et L2121-12 du code général des collectivités territoriales
Conseil d’Etat, 21 novembre 1969, Election du maire et de Cauro, n°74383
Quel est l’ordre du jour de la première séance de l’organe délibérant de l’EPCI ?
Aucune obligation n’est à ce propos déterminée par la loi ; par souci de continuité et de bonne administration, il est recommandé d’inscrire à l’ordre du jour l’élection du président, la fixation du nombre des vice-présidents, l’élection des vice-présidents, la désignation des membres du bureau, le cas échéant la détermination des délégations consenties par l’organe délibérant au président, vice-présidents, bureau (article L5211-10 du code général des collectivités territoriales). Toute autre question peut être traitée à l’occasion de la première réunion à condition que cela ait figuré au sein de la convocation à la séance.
Qui préside l’organe délibérant installé en attendant l’élection du président ?
Le doyen d’age assume les fonctions de président en attendant la désignation de la nouvelle personnalité à cette fonction.
Article L5211-9 du code général des collectivités territoriales
Mode de scrutin pour l’élection du président et des vice-présidents
Les principes applicables aux communes sont repris ; président et vice-présidents sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin le président n’est pas élu, il est procédé à un troisième tours. L’élection est alors acquise à la majorité relative.
Pour les EPCI ne comprenant aucune commune de plus de 3500 habitants, les vice-présidents sont élus selon les modalités applicables aux adjoints des communes de moins de 3500 habitants ; sans désignation après deux tours de scrutin faute de majorité absolue, un troisième tour est organisé et l’élection est acquise à la majorité relative.
Pour les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants, l’élection se tient au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel. Sans acquisition de l’élection après deux tours de scrutin à la majorité absolue, celle-ci est obtenue au troisième tour selon la règle de la majorité relative.
Article L5211-2 renvoyant notamment aux articles L2122-7, L2122-7-1 et L2122-7-2 du code général des collectivités locales
La parité s’applique t-elle à la désignation des membres du bureau et des vice-présidents de l’EPCI ?
L’exigence du paritarisme s’impose seulement, pour l’élection des vice-présidents et membres du bureau seulement pour les EPCI disposant d’une commune de plus de 3500 habitants ; la mise en œuvre de cette obligation n’est cependant pas forcément évidente puisque en amont, les communes, dans le choix de leurs délégués auprès des organes délibérants d’EPCI, ne sont pas tenues au respect de la parité…
Article L5211-2 renvoyant notamment à l’article L2122-7-2 du code général des collectivités territoriales
Réponse ministérielle, 15 novembre 2007, Sénat 24 janvier 2008 p.159, n°2525
Liste non exhaustive de mesures autres à ne pas oublier
- La constitution des commissions de l’EPCI dont la commission d’appel d’offres,
- Désignations de délégués intercommunaux au sein des organismes extérieurs,
- L’adoption du budget au plus tard au 15 avril 2008,
- L’adoption du règlement intérieur dans les EPCI comprenant au moins une commune de plus de 3500 habitants