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    Ordonnances Macron : parution de plusieurs décrets sur la prévention des risques professionnels

    03 January 2018
    Cette lettre est réalisée par : Sonia Yangui, Catherine Kramar, Mathieu Faria, Véronique Baroggi

    L'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a réformé le dispositif de prévention de la pénibilité. Plusieurs décrets d'application sont parus et nous vous en présentons les principaux éléments

    Compte professionnel de prévention

    L'ordonnance n°2017-1389 remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) par le compte professionnel de prévention (C2P).

    Rappelons que l'ensemble des nouvelles règles relatives à la prise en compte de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels (et non plus de la pénibilité) est entré en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

    Suppression de 4 facteurs de risques professionnels

    Les 10 facteurs de risques professionnels, appelés " facteurs de pénibilité " restent inchangés. Ils étaient auparavant listés dans la partie réglementaire et se trouvent désormais dans la partie législative, (art. L.4161-1 nouveau CT).

    Néanmoins, l'ordonnance n°2017-1389 a réduit, depuis le 1er octobre 2017, le champ du C2P. En effet, 4 facteurs de risques professionnels sont désormais exclus du C2P (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux).

    Le Gouvernement a considéré que la mesure de l'exposition de ces facteurs était trop complexe, il n'en reste donc plus que 6 sur les 10 qui sont inclus dans le nouveau C2P.

    Les nouveaux décrets ne modifient pas les modalités de déclarations des facteurs de risques professionnels, ni les seuils réglementaires.

    Mais les salariés exposés à ces 4 facteurs peuvent désormais faire reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle avec une incapacité permanente de plus de 10%, sans aucune condition de durée d'exposition.

    Ainsi, les salariés exposés à ces facteurs font désormais l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre d'un dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente.

    En effet, l'ordonnance ajoute une 3e catégorie d'assurés susceptibles de liquider une telle pension. Il s'agit de ceux justifiant d'un taux d'incapacité permanente compris entre 10 et 20% reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou plusieurs facteurs de risques liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles), ou à un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux...), nous retrouvons ici les 4 facteurs supprimés du C2P.

    Un arrêté fixant la liste des maladies professionnelles concernées est toujours en attente, même si ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

    Cotisations " pénibilité "

    Jusqu'à présent, une cotisation de base est due par tous les employeurs depuis le 1er janvier 2017.

    Une cotisation additionnelle est due depuis 2015 par les employeurs dont les salariés sont exposés à des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils réglementaires (égale à 0,2% des salaires depuis le 1er janvier 2017 et de 0,4% pour les poly-expositions).

    L'ordonnance a supprimé les cotisations " pénibilité " à compter du 1er janvier 2018.

    Mais il est précisé que, à titre transitoire, durant le dernier trimestre 2017, la cotisation additionnelle est due pour les seuls employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux 6 facteurs de risques professionnels (et non pas à l'un des 6). Seules les rémunérations des salariés exposés aux six facteurs retenus pour le C2P entreront dans le calcul du montant de la cotisation additionnelle des employeurs.

    Obligation de négocier

    L'ordonnance n°2017-1389 prévoit le maintien de l'obligation de négocier au sujet non plus de la prévention de la pénibilité mais des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.

    Cette obligation concerne actuellement les entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe comptant au moins 50 salariés, lorsqu'elles emploient une proportion minimum de 50%, exposés à au moins un facteur de risques professionnels.

    Cette proportion d'effectif est abaissée à 25% à compter du 1er janvier 2018, conformément à l'article D.4163-1 CT, issu du décret n°2014-1160 du 9 octobre 2014.

    Ces entreprises doivent négocier un accord collectif, ou à défaut, établir un plan d'action.

    Mais à compter du 1er janvier 2019, les entreprises visées par cette obligation de négocier seront celles de plus de 50 salariés ou appartenant à un groupe qui :

    - emploient une proportion minimale de salariés exposés au titre du C2P, fixée par décret, à 25 %, (ainsi seuls 6 facteurs de risques seront pris en compte contre 10 auparavant, pour déterminer l'obligation de négocier);

    ou,

    - dont la sinistralité au titre des AT/MP est supérieure à un certain seuil, déterminé par décret (D.4162-1 du Code du travail).

    Ce seuil est fixé par le nouveau décret (n°2017-1769), il correspond à un indice de sinistralité de 0,25. Cet indice est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputées à l'employeur (à l'exclusion des accidents de trajets) et l'effectif de l'entreprise.

    Jusqu'au 31 décembre 2018, les dispositions relatives aux " accords en faveur de la prévention de la pénibilité " continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Ainsi, jusqu'à cette date, les 10 facteurs de risques professionnels sont pris en compte pour apprécier l'obligation de négocier.

    En l'absence d'accord, l'entreprise est tenue d'arrêter un plan d'action après avis du comité social et économique.

    Thèmes obligatoires de négociation

    Le décret attendu fixe également la liste des thèmes devant figurer dans ces accords collectifs (art. D.4162-3 CT).

    Le décret ajoute un nouveau thème sur lequel peuvent porter ces accords et plans d'actions, il s'agit de la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels. Auparavant, seule la réduction des poly-expositions aux 10 facteurs de risques pouvait être abordée.

    L'ordonnance n'apporte en revanche aucune modification concernant le contenu de l'accord ou du plan d'action, sa durée maximale de 3 ans et la pénalité de 1% des salaires en cas de non-respect de son obligation par l'employeur.

    L'ordonnance précise juste que la pénalité, actuellement notifiée par le DIRRECTE, le sera également à l'avenir comme défini par décret (R.4162-6 et suivants CT modifiés).

    Comme aujourd'hui, les entreprises d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 300 salariés n'auront pas l'obligation d'être couvertes par un tel accord ou plan d'action si elles bénéficient d'un accord de branche étendu comprenant la liste des thèmes obligatoires fixée par décret (art. L.4162-1 CT).

    Dissolution du fonds chargé du financement du C3P

    La gestion du compte est modifiée.

    Elle relevait de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et du réseau des organismes régionaux chargés des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

    Depuis le 1er janvier 2018, elle est confiée à la Caisse nationale d'assurance maladie et au réseau des organismes de la branche AT-MP du régime général (art. L.4163-14 nouveau CT).

    Un 3e décret n°2017-1766 organise donc le transfert au 1er janvier 2018, de l'ensemble des biens, droits et obligations du fonds chargé du financement des droits liés au C3P vers les organismes nationaux de la branche AT/MP.

    *Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

    Décret n°2017-1766 du 27 décembre 2017

    Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017

    Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017