Pénal - Blanchiment - Dispositif de gel des avoirs
Clarification des obligations des personnes assujetties en matière de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs terroristes et précision des attentes de l'administration en matière de transmission d'information
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs
Ce décret clarifie les obligations des personnes assujetties en matière de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et précise les attentes de l'administration en matière de transmission d'information.
Il introduit également de nouvelles dispositions qui viennent simplifier la consultation par les professionnels des mesures de gel en vigueur et propose la tenue d'un registre public des personnes dont les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure de gel.
Ce texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des nouvelles dispositions de l'article R. 562-1 du code monétaire et financier, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2018 .
Résumé des dispositions :
Le ministre de l'économie peut décider le gel des fonds et ressources économiques appartenant, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou par toutes entités qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent. Il peut également décider le gel des avoirs ainsi détenus par toutes entités détenues ou contrôlées par ces mêmes personnes ou agissant sciemment pour leur compte (C. mon. fin., art. L. 562-2 et L. 562-3).
Les personnes qui détiennent ou reçoivent ces fonds ou ressources économiques sont tenues d'appliquer, sans délai, ces mesures de gel et d'en informer le ministre de l'économie (C. mon. fin., art. L. 562-4).
Organisation et procédures internes
Les personnes qui détiennent ou reçoivent les avoirs ainsi gelés doivent mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition des fonds et ressources économiques ainsi visés (C. mon. fin., art. L. 562-2 et s.).
Cette organisation et ces procédures sont adaptées à la taille et à l'activité des personnes ainsi concernées, qui :
- se dotent de moyens matériels et humains suffisants ;
- veillent à ce que les personnes qui participent à la mise en oeuvre de ces mesures bénéficient de formations appropriées et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
- mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre de ces mesures (C. mon. fin., art. R. 562-1).
Registre national des personnes visée par le gel des avoirs
Il est créé un registre national des personnes faisant l'objet de ces mesures de gel. Ce registre, tenu par le ministre de l'économie, est destiné à l'information du public et est ouvert à sa consultation.
Sont portés sur ce registre : les noms, prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison sociale ainsi que toutes autres informations contenues dans les actes et décisions relatifs à la mesure de gel, publiées par le Journal Officiel de la République Française ou au Journal Officiel de l'Union européenne ou figurant dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces mentions sont supprimées à l'expiration de la mesure de gel (C. mon. fin., art. R. 562-2).
Information du ministre de l'économie
Les détenteurs des avoirs gelés doivent informer le ministre de l'économie sur :
- les fonds et les ressources ayant fait l'objet d'une mesure de gel ;
- toute opération portée au crédit du compte dont les fonds sont gelés ;
- toute opération considérée comme contraire à une mesure de gel (C. mon. fin., art. R. 562-3, I) ;
- la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des avoirs bloqués ;
- les opérations dont le détenteur de ces avoirs estime qu'elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel (C. mon. fin., art. L. 562-4 et art. R. 562-3, II).
Information par le ministre de l'économie
Le ministre de l'économie informe les personnes visées et les détenteurs des avoirs gelés de toute mesure de déblocage ou de mise à disposition partielle de ces avoirs (C. mon. fin. art. R. 562-6).