Projet de loi pour le développement de la concurrence au service du consommateur
ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
Constitue une courte citation, la reproduction fût-elle intégrale d’une œuvre photographique, dés lors qu’elle répond à un but d’information
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 octobre 2007, rendu sur renvoi après cassation, a estimé, contrairement à la solution retenue par la Cour de cassation que :
« La reproduction intégrale d’une œuvre photographique qui constitue une œuvre protégée peut être qualifiée de courte citation au sens de l’article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, dés lors qu’elle répond à un but d’information ».
En l’espèce, un journal a publié dans son numéro d’avril 2004 une photographie avec la mention du journal concurrent qui avait en premier lieu publié cette photo.
Estimant que cette publication a été réalisée « sans son autorisation préalable, de façon injustifiée et à titre lucratif », la société éditrice du journal a assigné en référé la société éditrice du journal ayant repris ladite photo, pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Dans un arrêt du 2 février 2005, la Cour d’appel de Paris a jugé que :
« La reproduction d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant des reprographies d’images télévisuelles de même format peut être qualifiée de courte citation puisqu’elle ne sert qu’à illustrer un texte critique et polémique auquel elle est incorporée »
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle aux motifs que :
« La reproduction intégrale d’une photographie, quel qu’en soit le format, ne peut s’analyser en une courte citation (…)
Le droit de courte citation ne s’applique pas dans le domaine des arts plastiques et graphiques, mais seulement dans le domaine purement littéraire (…)
Le caractère d’information de l’œuvre seconde à laquelle est incorporée la reproduction d’une œuvre préexistante ne dispense pas l’utilisateur de celle-ci d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits de reproduction sur l’œuvre utilisée, quand bien même cette reproduction serait indispensable à l’information du public (…) »
La Cour d’appel de Paris confirme la solution déjà retenue par le premier arrêt d’appel et résiste ainsi à l’analyse effectuée par la Cour de cassation.
Les juges considèrent tout d’abord, que le litige relève du domaine d’application de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et notamment de son article 5.3 c) qui prévoit une exception aux droits de reproduction :
« Lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres afin de rendre compte d’évènements d’actualité, dans la mesure où elle est justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur »
Cet article ne prévoit « aucune restriction fondée sur la nature de l’œuvre (…), il s’ensuit que l’exception à fin d’information a vocation à s’appliquer, notamment aux œuvres graphiques ».
Par conséquent la Cour relève que :
« Rien ne permet d’exclure les œuvres graphiques du champ de l’article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au jour des actes incriminés(…), tel qu’interprété à la lumière de la directive précitée et de reconnaître à la reproduction de l’œuvre, fût elle intégrale, la qualification de courte citation, dès lors qu’elle répond à un but d’information »
CA Paris, 14e ch., section B, 12 octobre 2007, n° 07/04232, SCPE c/ SA 1633
LE THEME DU MOIS
LE PROJET DE LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS
Ce projet a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 28 novembre dernier.
Ce texte, première étape d’une réforme plus importante sur la négociation tarifaire entre fournisseurs et distributeurs, poursuit celle de la loi « Galland » qui a pour but d’améliorer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ainsi que le pouvoir d’achat des consommateurs.
Le gouvernement espère une plus forte diminution des prix dans le secteur de la grande distribution en abaissant le seuil de revente à perte.
La réforme modifie également certaines règles applicables dans le secteur bancaire, des communications électroniques et de la téléphonie mobile.
1 - Dans le secteur de la distribution
• Assouplissement du calcul du seuil de revente à perte
Les distributeurs pourront réintégrer la totalité des « marges arrière », sommes versées par les fournisseurs en échange de services rendus par les distributeurs à l’occasion de la revente de leurs produits, dans le calcul de leur seuil de revente à perte.
Le prix d’achat effectif correspondrait au prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des avantages financiers consentis par le fournisseur et majoré du montant des taxes appliquées au résultat de cette soustraction.
La réintégration totale des marges arrière devrait permettre de baisser les prix de vente auprès des consommateurs et modérer l’inflation.
Les acteurs de la grande distribution souhaitaient une suppression totale des marges arrière afin de pouvoir négocier librement les tarifs avec les fournisseurs. Pour le moment, ils n’ont pas été suivis mais cette question devrait être examinée au printemps prochain.
• Convention unique d’avantages financiers
Une seule et unique convention formalisera le résultat de l’ensemble de la négociation commerciale. Elle permettra de regrouper l’ensemble des avantages financiers consentis par le fournisseur au distributeur.
• Dépénalisation de la non communication des Conditions Générales de Vente
En cas de non communication des Conditions Générales de Vente, seul le régime de sanction civile, prévu au III de l’article L.442-6 du Code de Commerce, sera applicable.
• Prohibition des prix abusivement bas en situation de fortes variations des cours des matières premières
Cette interdiction permettra d’engager la responsabilité de l’acheteur qui abuserait de la fragilité du transformateur pour lui imposer des prix sans rapport avec le prix de revient du fournisseur, ne tenant compte d’une hausse significative au cours des matières premières.
2 – Dans le secteur des contrats de téléphonie mobile
• Préavis et restitution des avances
La résiliation interviendra 10 jours après la réception du courrier par le fournisseur.
Dans le cas où une avance ou un dépôt de garantie a été demandée lors de l’abonnement, son remboursement devrait s’effectuer 10 jours après le paiement de la dernière facture.
• Gratuité du temps d’attente
Cette disposition concerne tout appel vers des services surtaxés tant que le consommateur n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur ainsi que la gratuité des appels depuis les téléphones mobiles vers des numéros présentés comme gratuits.
3 – Dans le secteur bancaire
• Extension du champ de la médiation bancaire
Afin de résoudre à l’amiable des litiges relatifs aux opérations de banque (crédit, gestion des moyens de paiement, réception des fonds…), aux services d’investissement (réception/transmission/exécution d’ordres pour le compte de tiers, négociation pour le compte propre) et aux instruments financiers (actions, titres de créance, parts d’organismes de placement collectif…), les établissements de crédits seront tenus de désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l’exécution des contrats.
• Création d’un relevé périodique des frais bancaires
Afin de « favoriser la transparence et la mobilité », les clients n’agissant pas pour leurs besoins professionnels recevront annuellement et gratuitement, à une date laissée à la liberté de l’établissement de crédit, un récapitulatif des frais bancaires (agios compris) qu’ils payent au titre de la gestion compte de dépôt.
4 – Mesures diverses
• L’amendement concernant l’étiquetage des produits écologiques a été adopté.
• Le gouvernement sera habilité à procéder par Ordonnance à la refonte, à droit constant, du Code de la Consommation.
• Le gouvernement devra aussi compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.