Registre public d'accessibilité : un arrêté vient préciser le contenu et les modalités de diffusion
L'élaboration d'un registre public d'accessibilité, par l'exploitant d'un établissement recevant du public, est devenue obligatoire depuis la publication du décret 2017-431. L'arrêté du 19 avril 2017, publié JO du 24 avril 2017, détaille le contenu de ce registre et les modalités de sa diffusion.
Les pièces constituantes le registre
Le registre public d'accessibilité des établissements recevant du public pour les cinq catégories doit contenir :
1o L'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux, lorsque l'établissement est nouvellement construit ;
2o L'attestation d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-33, lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 ;
3o Le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement, lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 ;
4o Le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda, prévu à l'article D. 111-19-45, lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période ;
5o L'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46, lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci ;
6o Les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité mentionnées à l'article R. 111-19-10, le cas échéant ;
7o La notice d'accessibilité prévue à l'article D. 111-19-18, lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public ;
8o Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction;
9o Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
En plus de ces éléments, une attestation, signée et mise à jour annuellement par l'employeur, relative aux actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées, est à inclure dans le registre des établissements de 1er à 4e catégorie.