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    Sélection de jurisprudence, responsabilité de l'administration

    13 July 2006

    SELECTION DE JURISPRUDENCE

    Recours pour excès de pouvoir contre la décision infligeant une sanction disciplinaire à un fonctionnaire et intérêt à agir

    Le parent de la victime d’un accident mortel de la circulation occasionné par un fonctionnaire en état d’ébriété avait intenté un recours contre l’arrêté infligeant à cet agent une sanction disciplinaire qu’il jugeait trop clémente.

    Le juge administratif (1) a rejeté cette requête pour défaut d’intérêt à agir au motif que « la décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent, emporte sur sa situation vis-à-vis de l’administration ».

    Il a rappelé également que la victime d’un dommage causé par un agent public dans l’exercice de ses fonctions pouvait engager une action en réparation soit en recherchant la responsabilité de l’administration pour faute de service devant le juge administratif, soit en cas de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, la responsabilité de l’agent concerné devant le juge judiciaire.

    Enfin, il a mentionné le fait que dans le cas d’une action pénale intentée contre cet agent, la victime du dommage pouvait se constituer partie civile.

    Réf : (1) Conseil d’Etat du 17 mai 2006 M. Bellanger n°req 268938

    UNE QUESTION A LA LOUPE

    Dans quels cas la responsabilité de l’administration peut elle être engagée pour des faits commis par ses agents?

    L’administration pourra voir sa responsabilité engagée lorsqu’il s’agit d’une faute de service. En revanche, l’agent demeurera responsable lorsqu’il s’agit d’une faute personnelle mais également d’une faute détachable non dépourvue de tout lien avec le service. Cette distinction entre faute de service et faute personnelle a été posée par la décision Pelletier du tribunal des conflits du 30 juillet 1873.

    Il convient donc de rappeler la définition de ces différentes notions.
    Une faute est dite de service lorsqu'un agent public a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions et que celle-ci n'est pas détachable du service. Lafferrière définissait la notion ainsi : « Si l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur (…) plus ou moins sujet à erreur, et non l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, l’acte reste administratif (…) ». Dans ce cas, la victime ne peut agir contre l’agent auteur de la faute. Il ne pourra qu’engager la responsabilité de l’administration devant le juge administratif.

    S’agissant de la faute personnelle, plusieurs situations peuvent être distinguées.
    Tout d’abord, la faute purement personnelle ne soulève pas de difficulté particulière. Il s’agit de l’agent qui commet une faute à l’occasion d’une activité qui lui est strictement personnelle. C’est le cas par exemple du crime passionnel (1), ou du militaire qui vole un véhicule durant sa permission et cause un accident (2).
    Il peut également s’agir de la faute commise pendant le service, dans l’exécution des missions ou à leur occasion, mais détachable du service. C’est le cas de l’agent qui agit avec brutalité, malveillance, ou qui s’est livré à certains excès de comportement tels que l’excès de boisson (3) ou les propos injurieux (4), par exemple. La responsabilité personnelle de l’agent public pourra également être recherchée en cas de faute professionnelle caractérisée.
    Enfin, la faute détachable mais non dépourvue de tout lien avec le service peut avoir été commise au cours du service ou en dehors du service. Dans ce concept, sont mis en cause les agissements personnels de l’agent et le patrimoine de la personne publique. Ainsi, a été condamné personnellement le chauffeur qui en cours de service, utilise le véhicule à des fins personnelles et provoque un accident. De même, a été considéré comme une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, le fait pour un gardien de la paix de blesser mortellement un collègue en manipulant son arme de service à son domicile.
    La faute personnelle engage la responsabilité de l’agent devant le juge judiciaire.
    Il est à noter que dans certaines circonstances, faute personnelle et faute de services peuvent se cumuler.

    (1) CE, 12/03/1975 : POTHIER
    (2) CE, 28/07/1951 : Société Standard des pétroles
    (3) TC, 09/10/1974 : commune de LUSIGNAN
    (4) TC, 02/06/1908 : GIRODET c/ MORIZOT