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    Temps partiel thérapeutique dans la fonction publique territoriale : les nouvelles modalités fixées par décret

    10 November 2021
    Cette lettre est réalisée par : Bénédicte Roussel
    , Claire Renault

    Le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021, publié au JO du 10 novembre 2021, précise les modalités d'octroi et de renouvellement d'une autorisation d'exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale.

    Pris en application de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ayant simplifié le régime du temps partiel pour raison thérapeutique, le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 détermine ses modalités et ses effets sur la situation administrative de l'agent territorial ainsi que les obligations auxquelles l'agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.

    Principales modalités

    - Le fonctionnaire doit adresser à l'autorité territoriale qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical mentionnant la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

    - L'autorisation d'exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.

    - Le texte prévoit également la possibilité d'un examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé à la demande de l'autorité territoriale, auquel l'agent est tenu de se soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

    Entrée en vigueur

    Le décret entre en vigueur le 11 novembre 2021.

    Toutefois, le texte indique que les agents bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de ce décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. En revanche, la prolongation de l'autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.

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