Transferts de compétences : que faire en l'absence de données pour la partie "investissement" ?
Le mois de juillet constitue bien souvent une période importante pour la détermination du coût d'un transfert de compétences. En effet, il s'agit de la dernière ligne droite avant la restitution du rapport de CLECT à la fin septembre, dans le cas fréquent où le transfert a eu lieu au 1er janvier. Si la méthode pour évaluer le coût de fonctionnement apparaît relativement claire, ce n'est pas forcément le cas pour l'investissement…surtout lorsque les données viennent à manquer !
Ce que dit le Code général des impôts
Les alinéas 4 et 5 de l'article 1609 nonies C du CGI indiquent la marche à suivre pour mener à bien l'évaluation d'une compétence transférée. Il s'agit respectivement des dépenses de fonctionnement (ou, selon la terminologie officielle, les "dépenses de fonctionnement non liées à un équipement") ainsi que des dépenses d'investissement ("dépenses liées à des équipements"). Ainsi :
"Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année."
Dans quelles circonstances la CLECT peut-elle être amenée à retenir ce fameux " coût de renouvellement " et comment le déterminer ?
Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Un cas récent (TA Châlons-en-Champagne, 1700973, 29 janvier 2019) a obligé le juge administratif à se pencher sur la question. Au cas d'espèce, un EPCI avait calculé le coût d'un équipement scolaire d'une commune en se basant sur un coût moyen au mètre carré d'un équipement scolaire d'une commune voisine, faute de disposer de chiffres fiables quant au coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement…ce que la commune avait contesté.
Le juge administratif a donné raison à l'EPCI : "La seule circonstance, d'une part, que ce coût ait été déterminé en retenant le montant, ramené à un coût au mètre carré, de la construction d'un équipement scolaire dans une commune proche de XXX, est insuffisante, en l'absence de production par la requérante de tout élément contraire relatif au coût de la construction, à XXX, d'un tel équipement, pour établir que le montant ainsi retenu ne serait pas pertinent."
Ainsi, dans les cas d'évaluation où les données s'avèrent difficiles à obtenir, il peut être opportun de raisonner à travers la constitution de ratios basés sur des chiffres réels constatés sur d'autres équipements comparables du territoire.
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