L'utilisation du TMO en épargne salariale
PRÉSENTATION
PLAN DÉTAILLÉ
I. L'utilisation du TMO pour la rémunération des comptes courants bloqués A. L'accord prévoit l'affectation de la RSP à un CCB B. Le régime d'autorité II. L'utilisation du TMO pour le calcul des intérêts de retard A.Versement tardif sur le plan d'épargne salariale B. Versement tardif en cas de demande de versement immédiat de la participation C. Versement tardif en CCB D. Calcul des intérêts de retard E. Rectification fiscale F. Régularisation effectuée spontanément par l'entreprise III. Références du TMO Tableau récapitulatif des données
I. L'utilisation du TMO pour la rémunération des comptes courants bloqués
A. L'accord prévoit l'affectation de la RSP à un CCB
L’accord de participation peut prévoir que les sommes issues de la RSP sont affectées à un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. L’affectation de la RSP à un fonds d’investissement de l’entreprise se matérialise par l’ouverture d’un compte courant au nom de chaque bénéficiaire. Ce compte est bloqué pendant 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé ou demande de versement immédiat).
Il rapporte un intérêt annuel. Ce mode de placement présente un intérêt certain pour les PME dans la mesure où il permet d’obtenir facilement des capitaux pour financer des investissements. L’entreprise bénéficie de cette manière d’une trésorerie à des conditions avantageuses.
B. Le régime d'autorité
Lorsqu’une entreprise remplit la condition d’effectif (au moins 50 salariés) et dégage un bénéfice fiscal suffisant permettant de constituer une RSP, celle-ci a un délai d’un an, pour conclure un accord de participation, à compter de la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés. A défaut, la carence est constatée par l’inspecteur du travail et un régime dit « d’autorité » est mis en place . Précisons que les salariés peuvent demander au juge l’application du régime d’autorité, même en l’absence de constat par l’inspecteur du travail . De même, l’entreprise peut appliquer de manière spontanée le régime d’autorité sans attendre le constat de l’inspecteur du travail, tout en le tenant informé. Dans l’hypothèse où un régime d’autorité est mis en place dans l’entreprise au titre d’un exercice, celle-ci peut, toutefois, négocier un accord de participation pour les exercices suivants.
II. L'utilisation du TMO pour le calcul des intérêts de retard
A.Versement tardif sur le plan d'épargne salariale
L’accord de participation peut prévoir l’affectation de la RSP à un plan d’épargne salariale . Il peut s’agir d’un plan d’épargne entreprise (PEE), d’un plan d’épargne interentreprises (PEI), d’un plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) ou d’un plan d’épargne groupe (PEG).
B. Versement tardif en cas de demande de versement immédiat de la participation
Chaque salarié peut demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation . Si cette possibilité vient fortement atténuer le principe d’indisponibilité inhérent au dispositif de la participation, précisons que le versement immédiat ne concerne que les sommes issues de l’exercice pour lequel elles sont distribuées. Le versement immédiat est également possible en cas d’application du régime d’autorité (cf. point 1.2).
C. Versement tardif en CCB
Comme pour le point de départ des intérêts rémunérant les CCB (cf. point 1.1), la législation est silencieuse sur la date limite de versement des sommes issues de la participation en CCB. Est-ce à dire qu’il n’y aurait pas de date limite et, par conséquent, aucun intérêt de retard à calculer ?
D. Calcul des intérêts de retard
Les intérêts dûs en cas de versement tardif doivent être calculés en appliquant successivement les différents TMO, multipliés par 1,33, des périodes sur lesquelles porte le retard.
E. Rectification fiscale
Il s’agit d’une rectification de la déclaration des résultats d’un exercice opérée par l’administration ou le juge. Le montant de la participation doit faire l’objet d’un nouveau calcul qui tient compte des rectifications apportées .
F. Régularisation effectuée spontanément par l'entreprise
Le Code du travail ne prévoit rien dans l’hypothèse où l’entreprise régularise elle-même une erreur de calcul de la RSP. La Cour de cassation considère que la somme complémentaire dégagée, suite au nouveau calcul de la RSP, doit être distribuée aux salariés qui avaient bénéficié de la première répartition. Aussi, contrairement à la rectification fiscale, les salariés qui ont quitté l’entreprise, entre temps, doivent bénéficier de cette somme complémentaire dès lors qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier de la répartition initiale. En revanche, ceux qui n’étaient pas présents ou ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de la répartition initiale ne peuvent avoir droit à un complément de participation.
III. Références du TMO Tableau récapitulatif des données